En application de l’article L. 64 du LPF, afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Le caractère fictif de l’acte ou l’intention frauduleuse d’éluder les charges fiscales normalement supportées sont des conditions alternatives et non cumulatives.
Rappel des faits :
Par acte authentique du 29 décembre 2008, M. L a cédé à la SCI B, la nue-propriété de divers biens immobiliers. Cette société était détenue par deux petits-enfant de M.L et de son ex-épouse. La vente a été consentie moyennant le paiement d'une somme de 50 000 € (bouquet) et le versement d'une rente viagère mensuelle de 4 200 € constitué sur la tête de M. L et de Mme R, divorcée de M. L dont elle fut l'épouse pendant 29 ans, sans réduction au décès du pré-mourant. Les droits de mutation à titre onéreux ont été liquidés sur la valeur de capitalisation de la rente viagère soit 1 M€ (50.900 €)
A la suite d'un ESFP de M. L et d'un contrôle sur pièces de la SCI B, l'administration a adressé une proposition de rectification tant à la SCI B qu'à M. L, par laquelle elle a considéré, eu égard aux conditions de la vente et aux modalités de paiement du prix, que celle-ci déguisait une donation aux fins d’éluder les droits de mutation à titre gratuit applicables entre non-parents, soit entre une personne physique et une personne morale de 60%. Elle a donc, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF replacé l'opération dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit. Le comité de l’abus de droit fiscal a émis le 31 mars 2016, un avis aux termes duquel l’administration fiscale était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du LPF.
Leur réclamation ayant été rejetée, la SCI B et M. L ont fait assigner la DGFiP devant le TGI de Draguignan qui par jugement du 20 décembre 2019 a rejeté la demande de dégrèvement. La SCI B et M. L ont fait appel de la décision.
La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence vient de rejeter la requête de la SCI B et de M.L
Concernant la fictivité de l’acte de vente avec rente viagère
Pour caractériser la fictivité de l'opération la Cour fait valoir :
- que l'ex-épouse associée de la SCI et co-bénéficaire de la rente viagère a reconnu que le bouquet de la rente n'a jamais été payé, alors que l’acte du 29 décembre 2008 mentionnait expressément que le montant de 50.000 € avait été versé hors la comptabilité du notaire :
- que les documents comptables de SCI attestent :
- de la souscription d’un emprunt pour le règlement dudit bouquet en 2012 seulement ainsi que le versement de la rente à compter de 2013.
- de l’incapacité pour la SCI de financer le paiement mensuel de la rente viagère avec ses recettes annuelles nettes d'autant plus que les biens visés dans l'acte de cession n'ont été transmis qu'en nue- propriété, le vendeur s'en réservant l'usufruit et donc, le cas échéant les revenus.
Le défaut de paiement ainsi constaté pendant 3 années, sans que les crédits-rentiers n’aient engagé une quelconque action envers la SCI Jeremy et alors que le paiement n’est initié qu’à la suite d’une vérification de la situation fiscale de l’un des crédits-rentiers constitue la preuve de la fictivité de l’acte de vente avec rente viagère.
Pour la Cour, l’intention libérale du vendeur est parfaitement caractérisée par la composition de la SCI elle-même dans la mesure où l’acte ne profite qu’aux petits-enfants du vendeur et à son ex-épouse, avec laquelle il a conclu un PACS et qui est en outre bénéficiaire également de la rente viagère aux termes de l’acte contesté.
Cette intention libérale est renforcée dans la mesure où le choix même d’une vente avec rente viagère ne procédait nullement d’une nécessité économique pour M. L
La volonté des associés de la SCI Jeremy de gérer le patrimoine familial et les liens entre les associés d’une part et le vendeur d’autre part n’est pas de nature à contredire le caractère fictif de l’acte, en ce que l’objectif patrimonial aurait pu être atteint par une transmission directe, mais avec des conséquences fiscales nettement désavantageuses.