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Contrôle et contentieux

Visite domiciliaire : l'article L 16 B du LPF n'exige pas de prouver des infractions d'une particulière gravité

Le juge de l'impôt nous rappelle que l’article L.16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude et n’exige pas des infractions d’une particulière gravité 

 

L’administration fiscale dispose, depuis 1985, d’un droit de visite domiciliaire et de saisie prévu à l’article L. 16 B du LPF pour la recherche des infractions en matière d’impôts directs (impôt sur le revenu et sur les bénéfices) et de taxes sur le chiffre d’affaires. 

 

En application du paragraphe I de cet article, de telles opérations sont soumises à l’autorisation de l’autorité judiciaire, qui peut être délivrée lorsque celle-ci, saisie par l’administration,

« estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ».  

 

Les agissements susceptibles de justifier l’exercice du droit de visite peuvent aussi bien être constitutifs de manquements passibles de pénalités fiscales, relevant de la compétence du juge administratif, que de délits de fraude fiscale, relevant de la compétence des tribunaux répressifs.  

 

Le paragraphe II de l’article L. 16 B donne compétence au juge des libertés et de la détention (JLD) pour autoriser, par ordonnance, ces visites et saisies. Il doit s’agir du JLD du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Il incombe à ce juge de vérifier, de manière concrète, que la demande de l’administration est bien fondée et qu’elle comporte tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. L’ordonnance du JLD est soumise à un certain formalisme et doit être motivée

« par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ». 

 

Rappel des faits :

Le 06 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de PARIS (JLD) a rendu, en application de l’article L.16 B du LPF, une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit suisse KELEOPS AG, ayant son siège social en Suisse, représentée par son président du conseil d’administration DF, présumée exercer ou avoir exercé une activité de prestations de services dans le secteur de l’informatique en tout ou partie sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes.

 

L'administration fiscale soupçonne que la société, bien que domiciliée en Suisse, dispose de moyens humains et matériels significatifs en France, notamment via sa filiale KELEOPS FRANCE, et que ses dirigeants exercent une partie de leur activité depuis le territoire français.

 

KELEOPS AG, société suisse créée en 2014, est donc pour l'administration présumée exercer une activité de prestations de services informatiques partiellement en France sans respecter ses obligations fiscales. 

 

Cette ordonnance autorisait l'administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires et saisies dans le cadre d'une enquête sur une présumée activité occulte de KELEOPS AG en France.

 

La société suisse, sa filiale française KELEOPS FRANCE ont fait appel de cette ordonnance du JLD

 

Les appelants font valoir plusieurs arguments :

  • Violation du RGPD dans la collecte d'informations par l'administration.
  • Absence de fraude présumée, KELEOPS AG respectant ses obligations fiscales en Suisse.
  • Recours injustifié à une procédure exorbitante du droit commun.
  • Contestation de la notion d'établissement stable en France.
  • Remise en cause des présomptions retenues par le JLD concernant l'activité en France.

 

La Cour d'appel a confirme l'ordonnance du JLD, rejetant l'ensemble des moyens soulevés par les appelants.

  • L'exception prévue à l'article 14§5 du RGPD s'applique, l'information préalable compromettant l'efficacité de la procédure.

L’Administration fiscale soutient qu’elle est exonérée de son obligation d’information en vertu du b) du paragraphe 5 de l’article 14 du RGPD selon lequel : « b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à l’article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement ».

 

Elle argue qu’il est évident que lorsque l’Administration fiscale prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation pour mener une visite domiciliaire (et collecte ainsi, à cette fin, des données personnelles), il n’est pas question d’avertir les personnes citées dans la requête de la préparation d’une telle opération, au risque d’en compromettre gravement la réalisation.

 

La Cour a donné raison à l'administration :

Ainsi, la clause d’exclusion prévue à l’article 14, paragraphe 5, du RGPD s’applique en l’espèce, dès lors que la communication de l’information prévue au paragraphe 1 du même article à celles-ci avant le déroulement des opérations de visite et saisies induirait un risque de dépérissement, voire de disparition des preuves et, par suite remettrait en cause leur efficacité, pour ne pas dire leur intérêt, qui repose sur l’absence d’information préalable des personnes physiques et morales visées par lesdites visites domiciliaires et, partant, cette communication compromettrait gravement la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article L 16 B du livre des procédures fiscales rappelées ci-dessus de lutter efficacement contre la fraude fiscale.

 

  • Le JLD n'a pas à se prononcer sur l'existence d'un établissement stable, cette question relevant du juge de l'impôt.

Il est de jurisprudence établie que la discussion sur l’existence d’un établissement stable en France relève du contentieux de l’impôt (Com., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-15.706).

 

  • L'article L. 16 B du LPF n'exige que de simples présomptions, sans nécessité de prouver des infractions d'une particulière gravité.

Les appelants contestent le recours aux dispositions visées à l’article L 16 B du LPF dès lors qu’aucune présomption d’exercice d’une activité occulte par la société KELEOPS AG sur le territoire français ne peut être établie. Les appelants font valoir que la société KELEOPS AG a respecté ses obligations fiscales en Suisse pour son activité et que sa situation ne relèverait pas de la notion d’activité occulte.

 

La Cour rappelle :

Il convient de rappeler que l’article L.16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en particulier de ce qu’une société étrangère exploiterait un établissement stable en FRANCE en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôt sur les bénéfices et/ou de taxes sur le chiffre d’affaires (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599).

 

Il convient en outre de rappeler qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce ce juge dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L’élément intentionnel de la fraude n’a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
Il est de jurisprudence établie que la discussion sur l’existence d’un établissement stable en France relève du contentieux de l’impôt (Com., 29 juin 2010, pourvoi n° 09-15.706).

Il convient en outre de souligner que, sauf pour les appelants à apporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, qu’il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.

 

  • Les éléments présentés par l'administration constituent un faisceau d'indices suffisant pour présumer une activité occulte en France.

Pour la Cour tous les éléments constituent un faisceau d’indices laissant présumer que la société de droit suisse KELEOPS AG exerce tout ou partie à partir du territoire national une activité de prestation de services dans le domaine informatique sans souscrire les obligations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondantes.

Publié le vendredi 2 août 2024 par La rédaction

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