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Contrôle et contentieux

Assouplissement du secret fiscal au bénéfice d'héritiers qui ayant assumé la charge d'un impôt demande communication d'informations

Pour le Conseil d’Etat, avant d’opposer le secret fiscal prévu à l’article L103 du LPF à des héritiers qui ont réglé l’ISF du "de cujus", il convient de rechercher si les documents qu’ils demandent leurs étaient utiles pour exercer leurs droits concernant cette imposition dont ils ont, pour partie assumé la charge.

Aux termes de l’article 226-13 du code pénal, « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Cependant, l’article 226-14 du code pénal précise notamment que « l’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ».

Faisant référence à ces dispositions, l’article L103 du LPF dispose que l’obligation du secret professionne s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI. Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations.

Rappel des faits :

Suite au décès de Mme G en 2014, l’administration fiscale a adressé à la succession un avis d’ISF au titre de l’année 2015, faisant état d’une base d’imposition de plus de 2M€, et réclamant le paiement de 8 273 €.

Le petit-fils et l’arrière-petit-fils de la défunte ont réglé cette somme à concurrence de leurs quotes-parts dans la succession.

Il ont demandé à l’administration communication des éléments retenus par l’administration, qui leur semblait avoir inclus dans la base d’imposition la valeur de contrats d’assurance vie que Mme G avait souscrits (déclarations et justificatifs fiscaux concernant l’encaissement des sommes versées au titre de contrats d’assurance vie souscrits par Mme G, les déclarations fiscales complémentaires et rectificatives émises, les justificatifs de prélèvement de 20 % sur les sommes perçues dépassant 152 500 €, les attestations sur l’honneur établies par les bénéficiaires en application de l’article 990-I du CGI et les justificatifs du versement des droits.)

Suite au refus de communication opposé par l’administration, ils ont saisi le tribunal administratif qui a rejeté leur demande, par un jugement n° 1902161 du 24 décembre 2020.

Les héritiers se sont pourvus en cassation.

Le Conseil d’Etat a cassé la décision rendue par les juges du fond et a renvoyé l’affaire devant ces juges

 

Le Conseil d’Etat rappelle que Le secret professionnel institué par l’article L. 103 du LPF :

  • n’est pas opposable au débiteur solidaire de l’impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l’exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre

  • ne fait pas obstacle à la communication aux héritiers tenus au paiement d’une dette fiscale de la succession des documents administratifs sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour établir l’imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l’exercice de leurs droits, y compris lorsque plusieurs personnes sont intéressées par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu’ils comporteraient.

Pour la haute juridiction administrative :

Pour juger que l’article L. 103 du LPF faisait obstacle à la communication des documents demandés, relatifs à ces contrats et détenus par l’administration fiscale, le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que les requérants n’étaient pas débiteurs solidaires de l’ISF mis à la charge de la succession. En statuant ainsi, sans rechercher si les documents demandés étaient utiles aux héritiers pour l’exercice de leurs droits concernant une imposition dont ils avaient pour partie assumé la charge, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

Publié le mercredi 13 avril 2022 par La rédaction

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