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Suivi législatif

Clap de fin pour l'exonération des dons familiaux dans la limite de 100 000 €

Dans le cadre de l’examen du PLFR2021 en Commission Mixte Paritaire les parlementaires ont en définitive rejeté l’amendement des sénateurs visant à réactiver le dispositif d’exonération des dons familiaux dans la limite de 100 000 € qui a pris fin au 30 juin dernier.

 

L’article 790 A bis du CGI issu de l’article 19 de la LFR-III prévoit une exonération des dons de sommes d’argent en pleine propriété consentis aux enfants, petits-enfants, ou arrière-petits-enfants du donateur. La donation devait être effectuée entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 et être affectée en totalité dans les 3 mois à l’un des objets suivants :

  • souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise

  • à des travaux et dépenses éligibles à la prime Rénov' que le donataire affecte à son habitation principale ;

  • à la construction de la résidence principale du donataire.

 

Dans le cadre du PLFR2021 plusieurs sénateurs avaient déposé un amendement proposant à titre exceptionnel en 2021, par dérogation à l’article 790 G du CGI, de permettre la donation entre parents, sans droits et sans conditions d’usage, d’un montant de 50 000 euros maximum.

Il ne s’agissait pas à proprement dit de réactiver l’article 790 A bis du CGI mais de reprendre la philosophie du dispositif en créant un outil fiscal permettant d’inciter les Français à consommer en débloquant leur épargne pour réamorcer les circuits économiques.

Cet article était rédigé comme suit…

I. - Par dérogation à l’article 790 G du code général des impôts, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, d’un ascendant, d’un frère ou d’une sœur, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, réalisés avant le 31 décembre 2021, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 50 000 € si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert :

1° A la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) L’entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;

b) Le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 du même code, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

2° A des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;

3° A la construction de sa résidence principale.

En définitive en CMP les parlementaires ont décidé de supprimer l’article adopté au Sénat.

 

Si une proposition de loi déposée au Sénat vise à réactiver ce dispositif…il est peu probable que celle-ci soit adoptée.

 

Publié le vendredi 9 juillet 2021 par La rédaction

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