Apport-cession et stipulation de soulte : 9 nouveaux avis du Comité de l’abus de droit fiscal

23/03/2020 Par La rédaction
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Bercy a rendu publique la séance du Comité de l’Abus de droit fiscal du 28 novembre 2019 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l’administration (CADF/AC n° 10/2019).

Pour mémoire le régime d’apport cession codifié sous l’article 150-0 B ter du CGI, prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci.

Ainsi, l’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport de titres, toutes conditions remplies, est reportée de plein droit lorsque :

  • la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable ;

  • et que le montant de la soulte reçue, le cas échéant, n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus à l’échange.

En effet, en cas d’échange avec soulte, l’article 150-0 B ter du CGI limite l’application du report d’imposition aux l’article 150-0 B ter du CGI limite l’application du report d’imposition aux opérations pour lesquelles le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

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