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Plus-values mobilières

Les limites de l'article 151-0 octies du CGI dans les opérations de restructuration successive

Décision importante pour les professionnels du droit et du chiffre confrontés à l’empilement des dispositifs de report d’imposition. Le juge de l'impôt nous rappelle la frontière hermétique entre le report d’imposition des plus-values professionnelles de l’article 151 octies et le mécanisme de l’apport-cession de l’article 150-0 B ter du CGI : la protection offerte par le réinvestissement du produit d’une cession par une société holding ne se transmet pas par capillarité aux reports d’imposition antérieurs dont les titres cédés étaient grevés.

 

Rappel de quelques dispositifs

 

Pour mémoire, l'article 151 octies du CGI permet, lors de l'apport d'une entreprise individuelle à une société, de placer en report d'imposition les plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables. Ce report prend fin lors de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou lors de la cession des immobilisations par la société si elle est antérieure.

 

L'article 150-0 B ter du CGI prévoit un report d'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport de titres à une société contrôlée par le contribuable. Lorsque la société bénéficiaire cède les titres apportés dans un délai de trois ans, le report est maintenu à condition que le produit de cession soit réinvesti dans certaines activités économiques ou participations dans un délai de deux ans.

L'article 11 de la LF pour 2026 a durci le régime du report d'imposition en cas d'apport-cession prévu à l'article 150-0 B ter du CGI. Les modifications touchent simultanément aux conditions de réinvestissement, à la définition des activités éligibles, aux délais de conservation et à la durée du report lui-même. Un ajustement corrélatif est également apporté au régime de l'abattement dirigeant de l'article 150-0 D ter. L'ensemble est applicable aux cessions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi, soit le 20 février 2026. 

  • Le quota de réinvestissement obligatoire du produit de la cession est relevé de 60% à 70%.
  • De plus, le délai pour conserver les actifs réinvestis passe de 2 à 3 ans, rendant le dispositif plus contraignant pour les entrepreneurs cédants.

  • Il resserre également le champ des réinvestissements éligibles. Sont désormais clairement exclues la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, mais aussi les activités bancaires et financières, pour éviter que le dispositif ne serve à financer des placements passifs.

  • Enfin, il augmente de 1 à 5 ans la durée de conservation des biens ou titres acquis en remploi dans le cadre d’un réinvestissement direct, afin de l’aligner sur le délai exigé en cas de réinvestissement intermédié.

 

L'article 151-0 octies du CGI organise l'articulation entre ces mécanismes. Il prévoit que « les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin ». Cet article constitue un mécanisme de maintien en cascade des reports : lorsqu'un événement qui devrait normalement mettre fin à un report génère lui-même une plus-value placée en report ou sursis, le report initial est maintenu.

 

La question au cas particulier était de savoir si le remploi du produit de cession prévu par l'article 150-0 B ter, qui permet de maintenir le report de la plus-value d'apport de titres, suffit également à maintenir le report de la plus-value professionnelle d'apport initial (article 151 octies) via le mécanisme de l'article 151-0 octies.

 

Rappel des faits :

Le 25 avril 2008, M. C a fait apport de son activité libérale d'expert-comptable à la SARL ACCE en création et a reçu 160 parts de 1 000 € chacune. La plus-value d'apport de 154 000 € afférente aux immobilisations non amortissables (clientèle) a été placée en report d'imposition sur le fondement de l'article 151 octies.

Le 3 janvier 2017, M. C, devenu associé unique de la société ACCE (détenteur de 200 parts), a décidé de réduire le capital par rachat de 52 parts.

Le 5 janvier 2017, M. C a fait apport de ses 148 parts restantes de la société ACCE à la société ICE, dont il est l'associé unique, pour 545 300 €. La plus-value de 367 700 € a été placée en report sur le fondement de l'article 150-0 B ter. Cet apport à une société contrôlée n'a pas, en lui-même, mis fin au report de la plus-value professionnelle de 2008, car il a généré une plus-value elle-même placée en report (article 151-0 octies).

Le 14 mars 2017, la société ICE a cédé 22 des 148 parts de la société ACCE à la société PE. Le produit de cette cession a été réinvesti quatre mois plus tard, à hauteur de 85 %, dans l'acquisition de 70 000 actions de la société Clos Sequoia IV.

L'administration a considéré que cette dernière cession avait mis fin partiellement, à concurrence des 22 parts cédées, au report d'imposition de la plus-value professionnelle de 2008.

 

Le TA de Bordeaux a rejeté la demande de décharge le 8 décembre 2022. La CAA de Bordeaux a prononcé la décharge des impositions liées à la cession du 14 mars 2017 le 6 mars 2025 considérant que le réinvestissement opéré par la holding suffisait à maintenir l'ensemble des reports en suspens. Pour la Cour, dès lors que le produit de la cession était réinjecté dans l'économie conformément aux exigences du législateur, l'esprit du texte commandait de ne pas taxer le contribuable.

 

Le Ministre de l'Économie s'est pourvu en cassation. Il soutient que la Cour a commis une erreur de droit en appliquant les conditions de sauvegarde propres au régime de l'apport-cession à un report professionnel.

 

Le Conseil d'État vient de casser l'arrêt de la CAA de Bordeaux pour erreur de droit et, réglant l'affaire au fond, rétablit l'imposition en droits tout en déchargeant les pénalités pour manquement délibéré.

 

Le raisonnement du Conseil d'État repose sur une analyse de l'article 151-0 octies du CGI. Comme on l'a vu plus haut, cet article maintient les reports de l'article 151 octies « en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin ». Le maintien suppose donc que l'événement qui devrait mettre fin au report initial génère lui-même une plus-value placée en report ou sursis.

 

Le Conseil d'État distingue deux niveaux de report dans le schéma en cause :

  • le premier report (Art. 151 octies du CGI) porte sur la plus-value professionnelle de 2008 et prend fin lors de la cession des titres reçus en rémunération de l'apport.
  • le second report (Art. 150-0 B ter du CGI) porte sur la plus-value d'apport de titres de janvier 2017.

 

✅ Lors de l'apport du 5 janvier 2017 des 148 parts de la société ACCE à la société ICE, l'événement (apport des titres reçus en rémunération de l'apport de 2008) a généré une plus-value de 367 700 € placée en report sur le fondement de l'article 150-0 B ter. L'article 151-0 octies s'applique donc et le report initial est maintenu.

 

❌ Lors de la cession du 14 mars 2017 de 22 parts par la société ICE, l'événement (cession de titres de la société ACCE) est, en soi, de nature à mettre fin au report initial de l'article 151 octies. Pour que l'article 151-0 octies prolonge ce report, il faudrait que cette cession ait elle-même généré une plus-value placée en report ou sursis. Or, le Conseil d'État constate qu'..

..il n'était pas allégué que la plus-value constatée à l'occasion de cette cession de titres par la société ICE aurait été placée en report ou sursis d'imposition.

Le remploi du produit de cession dans les conditions de l'article 150-0 B ter maintient certes le report de la plus-value d'apport de janvier 2017 (deuxième étage), mais cette circonstance...

 

...ne permettait pas de maintenir le bénéfice du report d'imposition de [la plus-value professionnelle de 2008] sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article 151-0 octies ».

 

En d'autres termes, le remploi de l'article 150-0 B ter est un mécanisme de maintien du report propre à cet article : il empêche que la cession des titres apportés ne mette fin au report de la plus-value d'apport de titres. Mais ce mécanisme ne « remonte » pas au premier étage pour maintenir le report de la plus-value professionnelle initiale. Pour cela, il faudrait que la cession du 14 mars 2017 ait elle-même généré une plus-value placée en report ou sursis, ce qui n'est pas le cas.

 

La cession par la holding des parts de la société opérationnelle est un événement qui met fin de plein droit au report d'imposition professionnel de l'article 151 octies dont ces parts étaient le support. Pour la Haute Juridiction l'article 151-0 octies ne permet de maintenir un report professionnel que si l'opération qui suit est elle-même un report ou un sursis d'imposition (comme un apport). Or, la cession ultérieure des titres par la holding à un tiers est une vente ferme. Le fait que cette vente n'entraîne pas la taxation du report 150-0 B ter grâce au réinvestissement est sans incidence sur le report 151 octies.

 

Autrement dit, le réinvestissement sauve la plus-value réalisée lors de l'apport à la holding, mais il ne sauve pas la plus-value réalisée lors de l'apport de l'entreprise individuelle dix ans plus tôt. Le report est attaché aux titres eux-mêmes : dès qu'ils sortent du périmètre du groupe contrôlé par l'apporteur via une vente, le report tombe.

 

 

 

S'agissant des pénalités, le Conseil d'État a accordé la décharge des majorations pour manquement délibéré. Il a jugé que...

...l'application des dispositions de l'article 151-0 octies du code général des impôts soulevait une difficulté sérieuse d'interprétation...

 

...de sorte que la profession d'expert-comptable de M. C et le manquement aux obligations déclaratives ne suffisaient pas à établir l'intention délibérée d'éluder l'impôt.

 

 

En bref :

  • Le remploi (Art. 150-0 B ter du CGI) ne prolonge pas le report initial ( Art. 151 octies du CGI) : le remploi du produit de cession par la société bénéficiaire de l'apport maintient le report de la plus-value d'apport de titres (article 150-0 B ter) mais ne maintient pas, via l'article 151-0 octies, le report de la plus-value professionnelle d'apport initial (article 151 octies).
  • Article 151-0 octies du CGI: le maintien du report initial suppose que l'événement censé y mettre fin génère lui-même une plus-value placée en report ou sursis. Le remploi de l'article 150-0 B ter ne constitue pas un tel report.
 

Publié le vendredi 13 mars 2026 par La rédaction

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