Dans le cadre de l’affaire C-570/20 pendante devant la CJUE, l’avocat général M. Campos Sánchez-Bordona vient de présenter ses conclusions relatives aux questions préjudicielles que la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 21 octobre 2020, décidé de renvoyer concernant les dispositions du droit français qui permettent le cumul de poursuites et de sanctions pénales et fiscales en matière de fraude fiscale.
Pour mémoire, étaient en jeu les problèmes liés au cumul de sanctions administratives et de sanctions pénales infligées à une même personne pour les mêmes faits dans le but de réprimer, simultanément ou successivement, des infractions fiscales concernant, notamment, la TVA.
Rappel des faits :
BV a exercé la profession d’expert-comptable en tant qu’entrepreneur individuel jusqu’au 14 juin 2011. À ce titre et compte tenu de son chiffre d’affaires, il était assujetti à la TVA (régime normal d’imposition) et à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des BNC.
Suite à une vérification de comptabilité effectuée au titre des années 2009, 2010 et 2011, l’administration fiscale a constaté que BV avait déclaré des montants de revenus d’origine professionnelle inférieurs à ceux réellement perçus, constat qui laissait apparaître que l’intéressé avait soustrait à l’impôt 82 507 € au titre de la TVA et 108 833 € au titre des BNC.
Le 10 mars 2014, l’administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République pour irrégularités comptables et fraudes à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la TVA.
BV a été convoqué devant le tribunal correctionnel d’Annecy pour y être jugé des chefs de deux délits, .
Par jugement du 23 juin 2017, le tribunal correctionnel d’Annecy a déclaré BV coupable de fraude fiscale par dissimulation de sommes sujettes à l’impôt et d’omission d’écritures dans un document comptable et l’a condamné à douze mois d’emprisonnement.
BV a interjeté appel devant la cour d’appel de Chambéry, en faisant valoir que sa condamnation se heurtait au principe ne bis in idem, dans la mesure où il avait déjà fait l’objet, pour les mêmes faits, d’une procédure de redressement fiscal ayant donné lieu à l’application de pénalités fiscales de 40 % des droits éludés.
Par arrêt du 13 février 2019, la cour d’appel de Chambéry a rejeté l’appel, confirmé les dispositions du jugement relatives à la culpabilité et porté la peine à 18 mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis.
BV s’est pourvu en Cassation en faisant valoir que les juridictions de première instance et d’appel :
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avaient méconnu l’article 50 de la Charte en appliquant l’article 1741 du CGI, dont les dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, ne sont ni claires ni précises ;
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n’avaient pas justifié leur décision au regard des exigences issues du droit de l’Union en ne s’assurant pas que la charge résultant de l’ensemble des sanctions prononcées n’était pas excessive par rapport à la gravité de l’infraction.
La chambre criminelle de la Cour de Cassation a décidé de surseoir à statuer et a saisi la CJUE de deux questions préjudicielles relatives au dispositif français de répression de la fraude fiscale, permettant le cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale par l’application combinée des articles 1729 et 1741 du CGI.
Plus précisément, dans le cadre de ce renvoi préjudiciel, la Cour de cassation se demande si les dispositions nationales sur lesquelles elle doit fonder sa décision sont conformes à la jurisprudence de la Cour, en ce qui concerne plus particulièrement :
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la clarté et la précision des dispositions permettant le cumul de poursuites et de sanctions ;
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et la proportionnalité entre la gravité de l’infraction commise, d’une part, et la sévérité de l’ensemble des sanctions cumulées, d’autre part.
Comme le rappelle l’avocat général la Cour de cassation ne s’interrogeait pas au sujet de la jurisprudence de la Cour relative au principe non bis in idem en ce qui concerne :
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la nature pénale de la sanction administrative visée à l’article 1729 du CGI ;
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l’existence d’un intérêt général justifiant le cumul de la sanction administrative et de la sanction de nature pénale visée à l’article 1741 du CGI.