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Contrôle et contentieux

Création d'une amende fiscale à l'encontre des intermédiaires complices d’un contribuable sanctionné pour fraude fiscale grave

L’article 7 du projet de loi "Lutte contre la fraude" a créé une nouvelle amende fiscale à l’encontre des intermédiaires (juridiques, comptables et financiers) complices d’un contribuable sanctionné pour des manquements fiscaux graves.

 

Un dispositif miroir est également introduit dans le code de la sécurité sociale (CSS) à travers un nouvel article L. 114-18-1.

Sont concernées par chacune des deux nouvelles amendes, l’une fiscale, l’autre sociale, les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel :

  • fournissent des conseils à caractère juridique, financier ou comptable ;

  • ou détiennent des biens ou des fonds pour le compte de tiers. Ces catégories renvoient donc aux professionnels du droit et du chiffre mentionnés au a de l’article L. 86 du LPF.

Pour être passibles de l’amende, deux conditions cumulatives doivent être remplies.

  • le contribuable à qui la prestation est fournie doit avoir fait l’objet de la part de l’administration du prononcé d’une majoration au titre d’un manquement grave à ses obligations fiscales ou sociales.

  • l’intermédiaire doit avoir intentionnellement fourni au contribuable une prestation permettant à ce dernier de commettre les manquements précédemment évoqués. Cette prestation peut consister en :

  • la dissimulation de l’identité du contribuable (fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom, interposition d’une entité établie à l’étranger) ;

  • la dissimulation de la situation ou de l’activité du contribuable par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l’interposition d’une entité fictive ;

  • le bénéfice indu au profit du contribuable d’un avantage fiscal (1) à travers la délivrance irrégulière de documents ;

  • la réalisation pour le compte du contribuable d’un procédé destiné à égarer l’administration.

L’intentionnalité doit être établie par l’administration, à qui incombera la charge de démontrer l’utilisation par le contribuable d’éléments issus de la prestation (en utilisant pour ce faire tous les outils mis à sa disposition par le droit en vigueur).

Cette amende a été codifiée sous l’article 1740 A bis du CGI.

Ainsi, lorsque l’administration fiscale aura prononcé à l’encontre d’un contribuable une majoration de 80 % sur le fondement de l’article 1728-1-c, de l’article 1729-b ou c ou de l’article 1729-0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende .

L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.

 

Publié le jeudi 20 septembre 2018 par La rédaction

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