L’article 7 du projet de loi "Lutte contre la fraude" a créé une nouvelle amende fiscale à l’encontre des intermédiaires (juridiques, comptables et financiers) complices d’un contribuable sanctionné pour des manquements fiscaux graves.
Un dispositif miroir est également introduit dans le code de la sécurité sociale (CSS) à travers un nouvel article L. 114-18-1.
Sont concernées par chacune des deux nouvelles amendes, l’une fiscale, l’autre sociale, les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel :
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fournissent des conseils à caractère juridique, financier ou comptable ;
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ou détiennent des biens ou des fonds pour le compte de tiers. Ces catégories renvoient donc aux professionnels du droit et du chiffre mentionnés au a de l’article L. 86 du LPF.
Pour être passibles de l’amende, deux conditions cumulatives doivent être remplies.
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le contribuable à qui la prestation est fournie doit avoir fait l’objet de la part de l’administration du prononcé d’une majoration au titre d’un manquement grave à ses obligations fiscales ou sociales.
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l’intermédiaire doit avoir intentionnellement fourni au contribuable une prestation permettant à ce dernier de commettre les manquements précédemment évoqués. Cette prestation peut consister en :
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la dissimulation de l’identité du contribuable (fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom, interposition d’une entité établie à l’étranger) ;
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la dissimulation de la situation ou de l’activité du contribuable par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l’interposition d’une entité fictive ;
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le bénéfice indu au profit du contribuable d’un avantage fiscal (1) à travers la délivrance irrégulière de documents ;
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la réalisation pour le compte du contribuable d’un procédé destiné à égarer l’administration.
L’intentionnalité doit être établie par l’administration, à qui incombera la charge de démontrer l’utilisation par le contribuable d’éléments issus de la prestation (en utilisant pour ce faire tous les outils mis à sa disposition par le droit en vigueur).
Cette amende a été codifiée sous l’article 1740 A bis du CGI.
Ainsi, lorsque l’administration fiscale aura prononcé à l’encontre d’un contribuable une majoration de 80 % sur le fondement de l’article 1728-1-c, de l’article 1729-b ou c ou de l’article 1729-0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende .
L’amende est égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable. Son montant ne peut être inférieur à 10 000 €.