Conformément aux dispositions de l’article 1740 A du CGI, la délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu.
La formulation très large du texte rend passibles de l’amende, lorsque les conditions sont remplies, toutes les personnes physiques ou morales délivrant à des tiers des pièces justificatives leur permettant de bénéficier d’un avantage fiscal.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé le 12 octobre 2018 que l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1740 A du CGI méconnaissait le principe de proportionnalité des peines consacré à l’article 8 de la DDHC.
La déclaration d’inconstitutionnalité a toutefois été reportée au 1er janvier 2019 afin de permettre au législateur d’adapter la sanction prévue à l’article 1740 A du CGI.
L’article 203 de la LF2019 a tiré les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en modifiant la sanction de l’article 1740 A du CGI.
Plusieurs modifications ont été apportées à l’article précité :
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l’amende ne s’applique qu’aux personnes ayant sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal indu ;
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le taux fixe de l’amende de 25 % est remplacé par un taux égal à celui de la réduction ou du crédit d’impôt en cause ou par l’avantage fiscal indûment obtenu dans le cas d’une déduction d’assiette ;