Issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de M. François Marc, l’article 58 de la Loi lutte contre la fraude fiscale vise à renforcer l’efficacité du dispositif prévu à l’article L. 10-0 A du LPF, en permettant à l’administration d’examiner, en dehors d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) ou d’une vérification de comptabilité, les relevés de compte des contribuables ayant omis de déclarer des comptes bancaires ou des contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger.
L’administration fiscale vient de commenter ce nouvel article
I. Présentation de la mesure
L’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration d’examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives relatives aux comptes et contrats d’assurace-vie à l’étranger et prévues à l’article 1649 A du code général des impôts (CGI) et à l’article 1649 AA du CGI n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de contrôle fiscal externe (vérification de comptabilité ou examen contradictoire de situation fiscale personnelle).
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