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Contrôle et contentieux

Fraude fiscale : extension de l'interdiction d'imputer les déficits et réductions d'impôts sur les rehaussements de droits

L’article 100 de la seconde loi de finances rectificative pour 2014 a interdit aux contribuables ayant subi une majoration de 40 % ou de 80 % des droits éludés en cas de transferts via des comptes ou contrats d’assurance-vie non déclarés ou en cas de taxation forfaitaire en fonction des éléments du train de vie d’imputer sur ces rehaussements leurs déficits et réductions d’impôts.

L’administration fiscale vient de commenter cette extension du champ d’application de la sanction relative aux infractions constitutives de manquements graves

L’article 1731 bis-1 du CGI interdit au contribuable d’imputer les déficits et réductions d’impôts en matière d’impôt sur le revenu (IR) sur les rehaussements et droits assortis d’une majoration d’au moins 40 %, lorsque le contribuable a gravement manqué à ses obligations fiscales.

Ce dispositif trouve à s’appliquer dans les cas suivants :

  • la majoration de 40 % pour défaut ou retard de déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure (Art.1728-b du CGI) ;

  • la majoration de 80 % en cas de découverte de l’exercice d’une activité occulte (Art. 1728-c du CGI) ;

  • la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré (Art.1728 du CGI) ;

  • la majoration de 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (Art.1728 du CGI) ;

  • la majoration de 100 % en cas d’opposition ou d’obstacle au contrôle fiscal entraînant la mise en oeuvre de la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition (Art. 1732 du CGI).

L’article 100 a étendu le champ d’application de la sanction définie à l’article 1731 bis du CGI en y incluant les majorations suivantes :

  • la majoration de 40 % pour les transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l’étranger non déclaré (Art. 1649 quater A du CGI) ;

  • la majoration de 40 % pour les transferts de sommes, titres ou valeurs par l’intermédiaire de comptes ou contrats d’assurance-vie non déclarés (Art. 1649 A et 1649 AA du CGI) ;

  • la majoration de 80 % en cas de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie (Art. 1649 quater-0 B bis du CGI).

Ces majorations sanctionnent, en effet, des manquements graves visés par le dispositif de l’article 1731 bis du CGI.

L’administration fiscale vient de commenter ces aménagements.

 

Publié le mardi 9 juin 2015 par La rédaction

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