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Contrôle et contentieux

L'échange de titres avec soulte entre dans la liste des montages fiscaux abusifs

Le 1er avril 2015 Bercy avait publié une carte des pratiques et montages fiscaux abusifs. 17 montages ont ainsi été publiés sur le site internet de la DGFIP.

Il était prévu que d’autres montages viennent s’y ajouter par la suite.

« Cette publication doit permettre aux entreprises ou aux particuliers de connaître à l’avance les risques auxquels ils s’exposent en cas de recours à ces schémas et, s’ils sont mis en œuvre, à les inciter à y mettre fin » , avait alors précisé le ministre du Budget

Le gouvernement vient de mettre à jour sa carte en y intégrant un nouveau montage : L’échange de titres avec soulte

Principe :

Le sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts (CGI) ou, si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par l’apporteur, le report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI, est applicable aux opérations d’échange de droits sociaux avec soulte, pour lesquelles le montant des liquidités reçues à ce titre par l’apporteur n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Dès lors, si le montant de la soulte n’excède pas cette limite, les dispositifs prévus aux articles précités s’appliquent, toutes conditions étant remplies par ailleurs.

Le procédé de fraude :

Un particulier réalise un apport de droits sociaux, avec soulte, à une société relevant de l’impôt sur les sociétés.

Le montant de la soulte, inférieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus, fait l’objet d’une inscription au crédit du compte courant de l’apporteur.

Les dividendes perçus par la société bénéficiaire de l’apport permettent ensuite de rembourser le montant de la soulte dû à l’apporteur.

Le procédé consiste, sous couvert d’une opération d’échange de droits sociaux avec soulte, à appréhender des liquidités en franchise d’impôt.

En effet, en l’absence d’interposition de la société bénéficiaire de l’apport, les dividendes attachés aux titres apportés auraient été soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de l’apporteur.

Le rehaussement

Lorsque la stipulation d’une soulte est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender des dividendes en franchise d’impôt, la procédure de l’abus de droit fiscal, prévue à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales est mise en oeuvre (cf. BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20150702 n° 170).

Les personnes qui ont réalisé de telles opérations doivent prendre contact avec l’administration fiscale pour mettre en conformité leur situation.

 

Publié le mardi 19 avril 2016 par La rédaction

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