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Prélèvements sociaux

«De Ruyter» : les résidents des PTOM sont exclus de la procédure de restitution des prélèvements sociaux

Il résulte des décisions du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relatives à l’affaire de Ruyter, intervenant après l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 26 février 2015, que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’union européenne (UE) ou de l’Espace Economique Européen (EEE) ainsi que la Suisse, ne doivent pas être assujetties aux prélèvements sociaux qui contribuent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale français qui ne bénéficient qu’aux seules personnes affiliées à ces régimes.

 

Les prélèvements sociaux réclamés à tort à ce titre peuvent donc faire l’objet de réclamations dans les conditions commentées dans un communiqué de presse du 20 octobre 2015, publié sur les sites economie.gouv.fr et impots.gouv.fr.

Les personnes concernées par cette jurisprudence et dont les produits de placement ont été soumis à des prélèvements sociaux retenus à la source notamment par les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance (comptes et livrets d’épargne réglementée, dividendes, intérêts, contrats d’assurance vie, etc.), peuvent déposer une réclamation auprès de la DGFiP.

Dans le cadre d’une question au Gouvernement, Gilles Carrez a relevé que les résidents des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon) ne pouvaient faire l’objet d’aucune réclamation auprès de l’administration fiscale dans la mesure où ces collectivités disposent d’une compétence propre en matière fiscale.

Il a donc demandé si le Gouvernement envisageait d’étendre la procédure de réclamation aux résidents des collectivités d’outre-mer.

Le Gouvernement vient de répondre négativement.

Les personnes affiliées hors de l’UE, l’EEE et de la Suisse ne peuvent prétendre au remboursement des prélèvements sociaux acquittés sur leurs revenus du patrimoine.

« En vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le traité sur l’Union européenne (TUE) et le TFUE sont applicables aux pays et territoires d’outre-mer (PTOM) : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

Ces PTOM sont définis à l’article 198 du TFUE , aux termes duquel les collectivités mentionnées ci-dessus constituent, au sens du droit de l’Union, des « pays et territoires d’Outre-mer » qui font l’objet d’un régime spécial d’association défini par la quatrième partie du traité. En application de cet article, et conformément à l’interprétation qu’en ont donné les institutions de l’Union européenne (notamment CJCE, 12 février 1992), ni les dispositions générales de ce traité, ni le droit dérivé ne sont applicables aux PTOM sans référence expresse.

Le Conseil d’État s’est prononcé dans le même sens dans un avis du 13 février 2003 sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part.

Le règlement no 883/2004 précité ne comporte pas de mention expresse prévoyant son application dans les collectivités d’Outre-mer en question. En conséquence, ces PTOM sont hors du champ d’application de l’arrêt de la Cour et les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale sur ces territoires ne sont pas recevables à solliciter le remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus de leur capital de source française.»

 

Publié le lundi 26 septembre 2016 par La rédaction

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