Lorsque la convention de divorce homologuée par le juge ou le jugement de divorce définitif prévoit l’attribution d’un capital en numéraire, le régime fiscal de la prestation compensatoire diffère selon que le capital est ou non versé dans les douze mois qui suivent le jugement de divorce passé en force de chose jugée.
Dans l’hypothèse où le capital est versé sur une période supérieure à douze mois décomptés à partir de la date du jugement de divorce, les sommes versées dans ces conditions sont déductibles du revenu imposable du débiteur. Corrélativement, elles constituent pour leur bénéficiaire un revenu imposable selon le régime des pensions
L’administration a par ailleurs prévu un régime spécifique en cas de versement en tout ou partie de la prestation compensatoire au-delà du délai de douze mois alors que le jugement prévoyait que le versement devait intervenir intégralement dans le délai de douze mois
Dans une telle situation, en effet, les sommes versées sont normalement déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables selon le régime des pensions au nom du crédirentier.
Toutefois, si les services établissent que les parties, et notamment celle tenue d’acquitter la prestation compensatoire, n’exécutent pas la décision du juge ou la convention homologuée dans les termes prévus aux seules fins d’en retirer le bénéfice d’un régime fiscal favorable, les dispositions précédentes ne leur sont pas applicables. Dans ce cas, les versements ne sont donc ni déductibles, ni imposables.
Tirant les conséquences de la décision du tribunal administratif de Rennes (jugement du 10 mars 2011, n° 0804637), l’administration vient, s’agissant de ce régime spécifique, de rapporter sa doctrine dans une nouvelle instruction.
En pratique, un contribuable qui devait, en application d’un jugement de juin 2010, verser une prestation compensatoire de 30.000 € dans un délai de 12 mois, et qui, en fait, verse 1.000 € par mois depuis le mois de janvier 2011 ne pourra plus déduire les versements opérés postérieurement à la publication de la présente instruction. Parallèlement, les versements perçus par le créancier à compter de cette même date ne sont pas imposables.