Bercy commente les articles 3 et 35 de la Loi de Finances pour 2023 qui ont, successivement, amanagé le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et rétabli l'imposition sur le revenu des indemnités versées aux députés européens.
Article 3 : Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
L'article 3 de la LF pour 2023 aménage le mécanisme du prélèvement à la source (PAS) en améliorant la contemporanéisation de l’impôt (en facilitant la modulation des prélèvements à l’initiative des contribuables et en cas de baisse de leurs revenus), et en simplifiant sa mise en œuvre par les employeurs étrangers qui emploient des salariés fiscalement domiciliés en France et y exerçant ponctuellement leur activité, notamment en cas de télétravail.
- l’article 3 remplace à l'article 204 J du CGI l'écart de revenus de 10 % par celui de 5 % pour rendre possible la modulation du taux de prélèvement à la source.
- l’article 3 adapte le régime du PAS afin de simplifier sa mise en œuvre pour les employeurs étrangers de salariés fiscalement domiciliés en France qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français mais qui exercent ponctuellement leur activité en France, afin notamment de ne pas pénaliser le recours au télétravail pour les frontaliers.
Article 35 : Rétablissement de l'imposition sur le revenu des indemnités versées aux députés européens
L'article 80 undecies du CGI dispose que sont imposables à l'impôt sur le revenu les indemnités des représentants français au Parlement européen prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979.
Cet article prévoyait que le régime d'indemnités applicables aux représentants français au Parlement européen était identique à celui des membres du Parlement français. Il avait vocation à créer pour les élus européens une indemnité pour compenser l'absence de rémunération au niveau communautaire. Or, depuis la décision 2005/684/CE du Parlement européen du 28 septembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 les députés européens disposent désormais d'une indemnisation définie au niveau européen. L'article 1er de la loi du 6 juillet 1979 n'a dont plus vocation à s'appliquer.
Restait à savoir si l'article 80 undecies du code général des impôts restait applicables aux indemnités des députés européens.
Dans une réponse ministérielle du 12 juin 2018 à une question écrite (n° 5121) du député Gilbert Collard, il est indiqué que le régime d'imposition sur le revenu prévu à cet article continuait de s'appliquer aux indemnités des députés européens, même après l'entrée en vigueur de la décision du 28 septembre 2005. Il est ainsi écrit, dans le BOFIP-Impôts, que s'agissant des indemnités versées depuis 2009 : « Ces indemnités sont également soumises à l'impôt sur le revenu, pour leur montant avant déduction de l'impôt européen, selon les règles des traitements et salaires en France, la double imposition étant écartée par l'application d'un crédit d'impôt égal à l'impôt européen. » (BOI-RSA-CHAMP-20-10)
Toutefois, dans un arrêt du 22 juillet 2022 (n° 458543), le Conseil d'Etat a retenu l'interprétation selon laquelle les indemnités des députés européens ne sont pas concernées par l'application de l'article 80 undecies du CGI depuis l'entrée en vigueur de la décision du 28 septembre 2005. Par conséquent, les indemnités des députés européens ne sont plus imposables à l'impôt sur le revenu depuis 2009.
Pour préserver la faculté pour la France d’imposer ces revenus et garantir une harmonisation des régimes d’imposition des indemnités des élus, l'article 35 modifie l'article 80 undecies du CGI pour rendre imposable à l'impôt sur le revenu les indemnités prévues à l'article 9 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen.
La double imposition est évitée par l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt européen acquitté, dans la limite de l’impôt dû en France sur ces indemnités et pensions.