Conformément aux dispositions de l’article 13 du CGI , sont admises en déduction du revenu les dépenses engagées en vue d’acquérir ou de conserver un revenu imposable.
S’agissant des droits de garde supportés par un contribuable titulaire d’un compte titre, seuls sont déductibles ceux qui sont afférents à des titres générant des revenus imposables au barème de l’impôt sur le revenu.
Par ailleurs, pour être admis en déduction, ces droits de garde doivent remplir certaines conditions (Doctrine administrative 5 I-3226 du 1er décembre 1997) :
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Les dépenses ne peuvent être prises en compte que pour leur montant réel et justifié . Aucune évaluation forfaitaire n’est prévue à cet égard
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Les dépenses doivent avoir été effectivement réglées au cours de ladite année ;
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Les dépenses afférentes à des revenus exonérés en vertu d’une disposition expresse de la loi ne peuvent être admises en déduction des autres revenus réalisés par le contribuable.
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Ainsi ne sont pas déductibles les droits de garde de titres dont les produits sont exemptés de l’impôt sur le revenu .
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De même ne sont pas admis en déduction les frais de garde afférents à des produits qui ont supporté le prélèvement libératoire visé à l’article 125 A du CGI.
Les droits de garde de titres calculés de façon forfaitaire en fonction de la valeur des titres composant le portefeuille de référence du contribuable sont déductibles des revenus de capitaux mobiliers, dans la limite de la seule fraction de ces droits afférente à des titres productifs de revenus imposables à l’IR ou susceptibles d’en produire.
« Il en est de même pour les frais de garde de titres d’OPCVM de capitalisation qui ne distribuent pas de revenus . Les frais déductibles sont pris en compte pour leur montant réel déterminé conformément aux relations contractuelles qui lient le contribuable à son établissement financier et doivent être justifiés. Ils sont déclarés globalement (ligne CA du cadre 2 de la déclaration annuelle des revenus n° 2042) et, pour le calcul de l’ impôt, ils sont imputés sur chaque type de revenus de capitaux mobiliers déclarés (revenus d’actions ouvrant droit à abattement…) au prorata de chacun de ceux-ci dans l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers déclarés, hors revenus de créances pour lesquels aucun frais n’est admis en déduction» (RM Bernier JOAN du 17 février 2004, question n°3813) .
Le gouvernement a précisé que «pour justifier de la déduction des droits de garde des revenus de capitaux mobiliers déterminés de façon forfaitaire, le contribuable devra être en mesure, à la demande du service des impôts compétent, de produire une attestation bancaire ventilant, par nature, les valeurs composant son portefeuille et ayant servi de base à la détermination des frais de garde (valeurs productives de revenus imposables à l’impôt sur le revenu ou susceptibles d’en produire ; valeurs non productives de revenus ; valeurs productives de revenus exonérés d’impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire).
A défaut d’une telle attestation, les droits de garde ne peuvent être admis en déduction des revenus de capitaux mobiliers » (Rescrit fiscal du 24 octobre 2006 n° 2006/54 FP).
Les frais de courtage sur achats de valeurs mobilières ne peuvent être admis en déduction des revenus mobiliers (Doctrine administrative 5 I-3226 du 1er décembre 1997) |