L’article 31-I-1°-b du CGI prévoit que sont déductibles, pour la détermination du revenu net foncier les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.
La déduction de ces dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation est notamment soumise à deux conditions : les dépenses d’amélioration doivent en principe concerner des locaux affectés à l’habitation au moment de l’exécution des travaux et elles ne doivent pas correspondre à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement.
La jurisprudence assimile aux travaux de construction ou de reconstruction, dont la loi interdit la déduction, ceux qui ont pour effet de permettre l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage.
Le Conseil d’Etat a dans un arrêt en date du 20 juin 1997 n° 137 749 ( FLOR-FLORENTIN ) considéré que, lorsqu’un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l’habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n’est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination en l’absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements. Ainsi les dépenses d’amélioration réalisées en vue de sa location à usage d’habitation qui ne contribuent pas à la création de nouveaux locaux d’habitation, sont déductibles des revenus fonciers.
En revanche, dès lors que les travaux liés au retour à l’habitation des locaux ont pour effet de modifier la conception, l’aménagement ou les équipements de l’immeuble, les dépenses d’amélioration correspondantes demeurent non déductibles des revenus fonciers.
L’administration a décidé de se rallier à cette décision.