Comme nous le rappelle le juge, il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu’il a entendu le louer et non s’en réserver la jouissance, d’apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour la location de ce logement.
Il ressort des dispositions de l’article 15-II du CGI que « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ».
(Un propriétaire se réserve la jouissance d’un logement, non seulement lorsqu’il l’occupe personnellement, mais également lorsqu’il le laisse gratuitement à la disposition d’un tiers sans y être tenu par un contrat de location).
Il s’ensuit que les charges afférentes à ce logement ne sont pas admises en déduction des revenus de la société.
Un propriétaire qui reprend possession d’un appartement après le départ de ses locataires en vue de l&rsquooccuper doit être regardé comme s’en réservant la jouissance.
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