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Impôt sur le revenu

Divorce et non déductibilité de l'indemnité d'occupation du logement familial

Le gouvernement précise le régime fiscal de l’indemnité d’occupation du logement familial à la charge de l’époux occupant l’habitation dans le cadre d’une procédure de divorce.

Le ministre de l’économie et des Finances vient de préciser qu’en vertu de l’article 255 du code civil, le juge peut, dans le cadre d’un jugement de divorce , prononcer des mesures provisoires dans l’attente du règlement définitif du divorce et de la liquidation par le notaire du régime matrimonial.

Dans l’attente de ce règlement, les ex-époux restent en indivision pour la gestion de l’ensemble de leurs biens.

Ainsi, le juge peut prononcer, dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation, le versement d’une indemnité d’occupation du logement familial à la charge de l’époux occupant l’habitation .

L’article 815-9 du code civil précise en effet que l’indivisaire , qui jouit privativement de la chose indivise est , sauf convention contraire, redevable d’une indemnité . À ce titre, les sommes que verse l’un des indivisaires aux autres membres de l’indivision en application de l’article 815-9 du code civil représentent la contrepartie de la jouissance privative du bien indivis .

Tel est le cas des indemnités d’occupation : elles constituent pour celui qui les perçoit un revenu brut imposable, dès lors qu’elles se rapportent à la jouissance d’un immeuble nu. Ces précisions figurent au paragraphe n° 340 du BOI-RFPI-BASE-10-10-20120912, publié au BOFIP.

Dès lors, l’indemnité concernée ne peut être regardée comme une dépense effectuée en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu sur le fondement des dispositions de l’article 13 du code général des impôts (CGI) ni comme une charge, limitativement énumérée, déductible au titre des revenus fonciers en application des dispositions de l’article 31 du même code.

 

S’agissant des sommes versées au titre des pensions alimentaires , quelle qu’en soit la nature, leur déductibilité du revenu global doit être appréciée au regard des dispositions du 2° du II de l’article 156 du CGI. À cet égard, le versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’ex-conjoint ne résulte pas de l’exécution d’une obligation alimentaire mais de la contrepartie de la jouissance privative du bien indivis. Par suite, les sommes versées au titre de l’indemnité d’occupation ne peuvent pas être admises en déduction du revenu global du débiteur.

Publié le vendredi 14 mars 2014 par La rédaction

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