Le Gouvernement a publié le 22 décembre 2022 au Journal Officiel[1] des réponses ministérielles très attendues par les praticiens sur un nombre important de questions aux rangs desquelles figure le taux du fameux droit de partage consécutif à une désunion.
Deux taux existent désormais : le taux ordinaire à 2,50 % et un taux minoré à 1,10 % réservé depuis début 2022 à certaines opérations seulement mais des incertitudes demeuraient sur son champ d’application exact[2]. Interrogé par une parlementaire, le Ministre a tranché en retenant une solution des moins favorables : le taux plein de 2,50 % pour les licitations et les partages préalables à toute désunion[3].
Commentaires de Clément COLOMBEL – Notaire stagiaire – MICHELEZ Notaires à Paris
Un droit de partage sans cesse chahuté.
Entré en vigueur en 1979, le droit de partage[4] a joué aux montagnes russes. 1 % de 1979 à 2006, puis 1,10 % jusqu’en 2012 avant de passer au « taux plein » à 2,50 % pour enfin revenir progressivement à son taux d’origine en passant de 1,80 % entre 2021 et 2022 avant d’être définitivement ramené au « taux réduit » de 1,10 % à compter du 1er janvier 2022.
Toutefois, cette réduction est limitée aux actes de partage d’intérêts patrimoniaux consécutifs de la rupture d’une union juridique. Derrière cette terminologie, se cache nombre d’interrogations sur les types d’opérations juridiques visées.
Une question essentielle pour la pratique.
Pour ce faire, et ce à deux reprises[5], la Sénatrice des Français établis hors de France, Madame Evelyne RENAUD-GARABEDIAN a interrogé le Gouvernement au sujet des opérations visées par la lettre du texte[6] ainsi que son application dans le temps.
À juste titre, Madame la Sénatrice relevait qu’en cas présence d’un acte de partage[7] (opération très fréquente dans la pratique) d’intérêts patrimoniaux consécutifs à la rupture d’une union juridique (mariage, PACS[8], séparation de corps), le taux applicable a été abaissé à 1,10 % depuis le 1er janvier 2022. Cette diminution ne visait expressément que les actes de partage conformément à l’article 746 du Code Général des Impôts. L’interrogation subsistait s’agissant de l’assimilation des partages aux licitations[9] et l’application du « taux réduit » à 1,10 %.
Les licitations : c’est non !
Rappelons qu’en droit, la licitation est la conclusion, par voie d’adjudication, d’une action en partage qui ne peut aboutir, soit parce que le bien ne peut pas être partagé aisément et sans perte, soit parce qu’aucun copartageant ne peut ou ne veut en accepter l’attribution[10]. Mais par extension, la pratique notariale englobe sous le terme « générique » de « licitation » toutes cessions de gré à gré (non judiciaire) portant sur des droits indivis.
La réponse du Ministre est claire : Le taux plein s’applique (2,50 %) à toute licitation, sans distinction quelconque. Ainsi le retour à la lettre stricte de l’article 750 II° du Code Général des Impôts est sacralisé[11]. Le « taux plein » de 2,50 % est ainsi inévitable s’agissant des licitations portant sur des biens dépendant d’une communauté conjugale ou des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un PACS ou par des époux, avant ou pendant le mariage ou le PACS et réalisées au profit de l’un d’eux.
En d’autres termes, les licitations entre ex-époux ou ex-partenaires de PACS ne profiteront pas du taux réduit. Dès lors, en matière immobilière, il ne reste plus que deux régimes selon le type de licitation rencontrée :
- Licitation au profit d’un tiers à l’indivision : taux de 5,80% (droit de vente) ;
- Licitation au profit d’un membre de l’indivision (sous certaines conditions) : taux de 2,50 % (droit de partage).
- Licitation par suite d’une désunion : taux de 2,50 % (et non le taux de 1,10 % applicable aux partages entre ex-époux ou ex-partenaires), par suite de la réponse ministérielle du 22 décembre 2022[12].
Conclusion 1 : Par suite de cette réponse ministérielle, constatons qu’un partage avec soulte vaut toujours mieux qu’une licitation !
Et l’importance de la chronologie … avant l’heure c’est pas l’heure !
Par ailleurs, la parlementaire complétait son interrogation au Ministre s’agissant des actes de partages signés à raison d’une fin d’union mais non consécutive à un jugement (divorce judiciaire ici) ou à la signature d’une convention de divorce (divorce par consentement mutuel ici) et pouvant bénéficier éventuellement du « taux réduit ».
Le Ministre vient encore clarifier les conditions de l’application de l’article 746 du Code Général des impôts en les restreignant. Par cette réponse ministérielle, le champ d’application du droit de partage au taux de 1,10 % :
- Est exclu pour les partages entre deux concubins. La citation du Premier Consul Bonaparte : « Les concubins se passent de la Loi, la Loi se désintéresse d’eux» résonne toujours jusque dans les couloirs du Gouvernement.
- Ne vise les partenaires pacsés qu’après rupture de leur PACS ;
- Ne vise les époux qu’après leur divorce ou qu’après une séparation de corps. Sont concernés aussi bien les divorces judiciaires (nécessitant une convention prévoyant la liquidation et le partage du régime matrimonial homologuée par le juge[13]), que divorce par consentement mutuel concernant un partage réalisé aux termes d’une convention de divorce déposée au rang des minutes d'un notaire[14];
Ainsi, Bercy nous apporte une précision importante quant à la date à retenir pour l’application du « taux réduit » prévu à l’article 108 de la loi de finances pour 2020 (1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et 1,10 % à compter du 1er janvier 2022) : selon le Ministre, le « fait générateur », à savoir la date d’exigibilité de l’impôt, correspond selon les situations de désunions à la date :
- du jugement d'homologation de la convention et du partage pour les divorces judiciaires,
- du dépôt au rang des minutes du notaire de la convention et du partage pour les divorces par consentement mutuel,
- ou enfin de l'acte de partage lui-même si le divorce ou la rupture de PACS est constatée antérieurement à cette date.
Le mérite de la clarté !
La réponse ministérielle du 22 décembre 2022 s’illustre comme critiquable mais reste toutefois non équivoque.
Le tableau ci-dessous permet de reprendre sous la forme d’une courte synthèse, le droit à appliquer selon la situation rencontrée.
Type de désunion |
Partage successoral et licitation successorale |
Partage de communauté (divorce ou séparation de corps) |
Partage de communauté (changement de régime matrimonial) |
Partage entre époux séparés de biens / partenaires pacsés |
Licitations entre époux séparés de biens / partenaires pacsés |
Concubinage |
2,50 % |
oui |
|
oui |
|
oui |
oui |
1,10% |
non |
oui (sous réserve des conditions ci-dessous) |
non |
oui (sous réserve des conditions ci-dessous) |
non |
non |
Notre conseil :
Il nous semble essentiel de vérifier l’origine de l’indivision mais également la date de désunion permettant de déterminer le type de fiscalité applicable.
Exemple chiffré :
Monsieur et Madame BAPTISTE se sont mariés en séparation des biens le 12 décembre 1997 à Ploemeur (Morbihan). Par suite de différents sujets dans leur couple, ils décident de se séparer par un divorce par consentement mutuel. Durant leur mariage, le couple pour moitié chacun a acheté une magnifique résidence principale à Abbeville (Somme), ainsi que deux appartements à Lille (Nord), actuellement loués. Au moment du divorce, et sur avis d’expert, les valorisations sont les suivantes :
- Résidence principale : 1 200 000€ ;
- Appartement 1 à Lille : 250 000€ ;
- Appartement 2 à Lille : 300 000€.
Madame BAPTISTE souhaite reprendre la maison, plus proche de sa famille. Elle est prête à laisser les deux appartements et à régler une somme complémentaire équivalente à la part de Monsieur BAPTISTE, ce qui est accepté par ce dernier.
Dans le cadre de leur divorce, les avocats des parties vont rédiger la convention de divorce mentionnant les effets du divorce et le cas échéant un état liquidatif de leur régime matrimonial. Le notaire va ensuite déposer la convention au rang de ses minutes, offrant à la convention date certaine et force exécutoire (article 229-1 du Code Civil).
Deux situations s’offrent aux futurs ex-époux :
- La signature d’un partage a lieu avant le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire : droit de partage de 2,50 % sur la masse de biens soit 1 750 000€ x 2,50 % = 43 750€ de droit de partage.
- La signature du partage a lieu après le divorce et que l’acte prend effet avec le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire : droit de partage de 1,10% (dépôt à compter du 1er janvier 2022) sur la masse de biens soit 1 750 000€ x 1,10 % = 19 250€ de droit de partage.
Soit un différentiel de 24 500€ entre les deux situations.
Conclusion 2 : Les conseils doivent donc être particulièrement avisés quant au moment portant réalisation du partage envisagé par les ex-époux ou ex-partenaires et à les conseiller au mieux afin d’éviter tout risque d’imposition trop importante et évitable en toute légalité.
[1] JO Sénat – 22/12/2022
[2] « Pitié pour le droit de partage ! », Brigitte ROMAN, n°1061, page 9, LA SEMAINE JURIDIQUE – NOTARIALE ET IMMOBILIERE – N°46 – 18 NOVEMBRE 2022 – LEXISNEXIS SA
[3] Un début de réponse avait été apporté par le bureau dit « C2 » de la Direction de la Législation Fiscale (DLF) avait mis au parfum les praticiens via une réponse formulée par suite d’une double demande du CRIDON de Paris et transmise plus d’un an auparavant.
[4] Article 746 du Code Civil
[5] Question posée le 14 avril 2022 et tombée en désuétude en raison du changement de législature. Puis question n°356 nouvellement déposée le 7 juillet 2022.
[6] Article 746 du Code Civil
[7] Equipollente à un acte de licitation
[8] Pacte Civil de Solidarité
[9] Article 750 du Code Général des Impôts
[10] Article 1686 du Code Civil - J. ‑Cl. Notarial Formulaire vo Licitation fasc. 10 par M. Mathieu et J. ‑F. Pillebout no 1
[11] Disposition non modifiée par l’article 108 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
[12] Réponse Ministérielle n°6646 – JO Sénat
[13] Conformément à l’article 250-1 du Code Civil, seule l’homologation par le juge valide la convention en présence d’un divorce judiciaire.
[14] Le dépôt au rang des minutes du notaire donne plein effet à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire conformément à l’article 229-1 du Code Civil.