La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu une décision en matière de plus-value immobilière qui traduit une volonté d’apprécier de manière stricte les conditions d’application de l’exonération au titre de la résidence principale.
Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées. Cette exonération s’applique également aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec cet immeuble.
L’exonération est de caractère général. Elle est acquise lorsque les conditions sont remplies quels que puissent être les motifs de la cession, la nature de l’habitation, l’importance du prix de cession ou de la plus-value et l’affectation que l’acquéreur envisage de donner à l’immeuble, même s’il est destiné à être démoli en vue de l’édification de nouvelles constructions.
L’administration précise que sont considérés comme résidences principales au sens de l’article 150 U-II-1° du CGI, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.
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La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. «Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt. Dans le cas où le contribuable réside six mois de l’année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l’intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d’habitation». (BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20120912)
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Il doit s’agir de la résidence effective du contribuable. Une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence.
Rappel des faits :
M. et Mme X, qui ont acquis le 6 juillet 1994 une villa située 4 impasse de la Tour à Toulouse, ont revendu ce bien le 21 janvier 2005, au prix de 260 000 € en se plaçant sous le régime de l'exonération de la plus-value au titre de la résidence principale. L'administration leur a refusé cette exonération, de même que les juges du fonds. La Cour d'Appel saisie confirme la décision des juges du fonds
Au cas particulier pour justifier de l'occupation habituelle du bien litigieux par son épouse du mois de juillet 2004 jusqu'à la vente en janvier 2005, M. X produit :
- deux certificats médicaux attestant de la présence à Toulouse de son épouse au cours du second semestre de l'année 2004 afin de bénéficier de soins liés à une affection grave,
- deux attestations de voisinage mentionnant que Mme X résidait impasse de la Tour
- et une attestation de mise à disposition à titre gratuit d'un fourgon par le concessionnaire Citroën de Perpignan, les 31 juillet et 1er août 2004, ainsi que les 19 et 21 janvier 2005 ;
La Cour a rejetté l'ensemble des preuves fournies, estimant qu'elles ne permettent pas d'établir l'effectivité de l'occupation :
- « les certificats médicaux qui font état d'un syndrome dépressif nécessitant une surveillance rapprochée ne permettent pas d'établir que Mme X vivait seule de juillet 2004 à janvier 2005 au 4 impasse de la Tour, alors même que ses beaux-parents résidaient dans la villa mitoyenne, que la consommation d'eau a été très réduite et que n'ont été produit ni contrat de fourniture de gaz et d'électricité ni facture d'électricité» ;
- « les attestations établies par des voisins ne présentent pas un caractère suffisamment probant»,
- « l'attestation de mise à disposition d'un fourgonen l'absence de tout élément tel que facture de carburant ou de péage autoroutier ne permettent pas de justifier l'utilisation d'un véhicule entre Perpignan et Toulouse pour le déménagement de Mme X »;
- « enfin, la villa n'a pas été soumise à la taxe d'habitation au titre de l'année 2005 ».