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Plus-values immobilières

Exonération de plus-value au titre de la résidence principale...il faut des preuves !

Conformément aux dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI , les plus-values réalisées lors de la cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées d’impôt sur le revenu et, par suite, de prélèvements sociaux.

Cette exonération s’applique aux seuls contribuables fiscalement domiciliés en France.

Sont considérés comme résidences principales au sens de l’article 150 U-II-1° du CGI, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.

La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Il s’agit d’une question de fait qu’il appartient à l’administration d’apprécier sous le contrôle du juge de l’impôt. En outre, il doit s’agir de la résidence effective du contribuable. A cet égard, une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que celui-ci ait lle caractère d’une résidence principale susceptible d’ouvrir droit à l’exonération à ce titre. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence.

Dans le cadre d’un contentieux qui opposait l’administration fiscale à un contribuable qui se prévalait de l’exonération au titre de la résidence principale, la Cour Administrative d’appel de Lyon a le 9 janvier dernier rappelé qu’il faut rapporter la preuve de la réalité de l’établissement de sa résidence principale.

Au cas particulier, le contribuable produisait, à titre de preuve, une ordonnance de non-conciliation du JAF fixant sa résidence principale à l’adresse du bien (Savoie) pour lequel il demandait l’exonération et soutenait qu’il avait été imposé à la taxe d’habitation à cette même adresse.

De son côté l’administration faisait valoir :

  • que l’adresse (domiciliation) mentionnée à l’acte de vente était toute autre ;

  • que cette adresse (située à Paris) est aussi celle que les époux ont déclaré auprès de l’administration fiscale jusqu’en 2004 puis à nouveau à partir de 2007, suite à leur réconciliation ;

  • que les factures d’eau relatives au bien vendu et envoyées à adresse parisienne ne permettaient pas de tenir pour établie une occupation dudit bien sur la période correspondant à la date de cession ;

  • que le centre des intérêts économiques du requérant se situait à Paris ;

  • qu’il ne produisait aucun justificatif de consommation d’eau et d’assainissement ;

  • qu’il ne produisait aucun justificatif de transport attestant de déplacements entre Paris et la Savoie pour lui ou pour ses enfants, alors scolarisés à Neuilly-sur-Seine et pour lesquels il bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement en vertu de l’ordonnance de non-conciliation ;

  • que le contribuable ne bénéficiait pas d’abattement pour résidence principale sur la taxe d’habitation relative au bien vendu.

Publié le vendredi 7 février 2014 par La rédaction

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