La convention de répartition des pertes et des bénéfices d'une SCI avant la clôture de l'exercice aux associés minoritaires n'est pas léonine

20/10/2022 Par La rédaction
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Pour la juridiction administrative les décisions des AGE, qui ne dérogent que de manière ponctuelle au pacte social, qui concernent tant les bénéfices que les pertes, en les attribuant à deux associés et qui, au demeurant, n’ont pas été annulées par le juge compétent, ne peuvent être regardées comme constituant une clause léonine des statuts mettant à la charge d’un associé la totalité des pertes d’une société et de ce fait réputée non écrite en application de l’article 1844-1 du code civil. 

 

A la lumière de l'article 8 du CGI, les droits des associés sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social. Par suite, les bases d'imosition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux.

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