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Impôt sur le revenu

Les dispositions fiscales tendant à la modernisation du secteur de la presse

Les députés ont adopté ce jour en CMP la proposition de loi portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse.

Deux dispositifs ont été retenus par la commission mixte paritaire.

Le premier consiste en une réduction d’impôts pour la souscription au capital d’une entreprise de presse, réduction majorée lorsqu’il s’agit d’une entreprise solidaire de presse d’information.

Réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital d’entreprises de presse (Article 15 bis)_

En pratique , les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI pourront bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

Ce taux mentionné serait porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt seraient retenus dans la limite annuelle de 1 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 2 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Dans l’hypothèse où tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt serait cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d’impôt obtenue serait ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession (Sauf en cas de licenciement, d’invalidité ou du décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune).

La réduction d’impôt ne s’appliquerait pas aux titres figurant dans un PEA ou dans un plan d’épargne salariale, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues au g du 2 de l’article 199 undecies A-g-2 aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du CGI.

Réduction d’impôt accordée au titre des dons aux associations ou fonds de dotations oeuvrant pour le pluralisme de la presse (Article 17)

Cet article reprend l’amendement dit Charb, présenté par les groupes Communiste, républicain et citoyen et Union pour un mouvement populaire du Sénat

Il transcrit dans la loi la défiscalisation des dons émanant de particuliers effectués au bénéfice d’associations d’intérêt général ou de fonds de dotation exerçant des actions concrètes pour le pluralisme de la presse d’information politique et générale, dont la pratique, repose aujourd’hui sur un reçu fiscal.

En pratique , ouvriraient droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements , y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit d’associations d’intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse, par la prise de participations minoritaires, l’octroi de subventions ou encore de prêts bonifiés à des entreprises de presse, au sens du 1 de l’article 39 bis A du CGI.

Publié le mercredi 25 mars 2015 par La rédaction

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