La Cour d’Appel de Douai vient de rappeler les conditions de mise en oeuvre de l’exonération de plus-value immobilière prévue par l’article 150-U-III du CGI.
Les titulaires d’une pension de retraite ou d’une carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième et troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale sont hors champ de l’impôt afférent aux plus-values immobilières qu’ils réalisent à la double condition :
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qu’ils ne soient pas passibles de l’ISF au titre de l’avant dernière année précédant la cession ;
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que le revenu fiscal de référence de l’avant dernière année précédent celle de la cession (N-2) soit inférieur à la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI appréciée au titre de l’avant dernière année précédant celle de la cession.
Rappel des faits :
Les consorts Z-G se sont mariés sous le régime de la communauté universelle. Le 29 décembre 2012, Maître Y a établi un acte d’apport immobilier à régime de communauté universelle par lequel M. Z déclarait mettre en communauté un ensemble immobilier. Le même jour, le notaire établissait un acte de cession dudit immeuble au bénéfice de la société W moyennant le prix net vendeur de 240 000 € et comprenant une clause selon laquelle la vente bénéficiait de l’exonération des plus-values immobilières en vertu de l’article 150 U III du CGI.
Le 14 février 2014, les époux Z ont reçu une proposition de rectification, aux termes de laquelle l’administration fiscale informait les contribuables qu’ils ne pouvaient bénéficier du régime de l’exonération des plus-values et qu’ils se trouvaient de ce fait redevables des impôts et contribution afférents.
Les époux Z ont assigné la SCP Y devant le TGI de Boulogne-sur-Mer afin de voir sa responsabilité reconnue pour la faute commise à l’occasion de l’acte de vente et obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 19 janvier 2016, les juges du fonds ont débouté les époux Z de l’ensemble de leurs demandes et ont condamné ces derniers aux dépens.
Les époux Z ont relevé appel de cette décision.
La Cour vient de juger
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qu’au cas particulier le revenu fiscal à prendre en compte pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 150 U III du CGI était celui de M. Z additionné à celui de Mme Z. En effet, M. Z ayant apporté à la communauté universelle le bien immobilier lors de sa vente à la SCI M, l’immeuble appartenait donc à la communauté, c’est à dire à M. et Mme Z. Or eu égard au montant de leurs revenus fiscaux de référence respectifs le montant global ne pouvait être inférieur à la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI appréciée au titre de l’avant dernière année précédant celle de la cession.
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que Maître Y a commis une erreur constitutive d’une faute en indiquant à tort que la vente de l’immeuble serait exonérée des plus-values immobilières en vertu de l’article 150 U III du CGI. «(…) les notaires, tenus professionnellement d’éclairer les parties sur les conséquences des engagements qu’ils contractent, doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ces actes.» précise la Cour.
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que c’est à juste titre que les premiers juges ont énoncé que les époux Z ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’une perte de chance de voir vendre l’immeuble en cause au prix souhaité et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.