Le gouvernement a déposé un amendement au PLFR-2014-II proposant un ajustement technique des modalités d’imposition des sommes ayant fait l’objet d’un transfert en numéraire à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) telles qu’elles résultent de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence.
Pour mémoire cette loi a modifié le régime fiscal des sommes restituées par la Caisse des dépôts et consignations à leurs bénéficiaires.
Le dispositif adopté vise à garantir la neutralité fiscale des articles 1 et s de la loi qui organisent le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) des sommes portées sur des comptes bancaires inactifs ou dues au titre de contrats d’assurance vie ou de capitalisation non réclamés.
Il s’agit de s’assurer que le régime fiscal applicable aux sommes restituées par la CDC aux personnes se manifestant auprès d’elle soit celui auxquels ces sommes auraient été soumises si, à la date de leur dépôt, elles avaient été versées à leur destinataire légitime.
À cette fin, la loi prévoit que :
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la fraction de ces sommes ayant le caractère de produits attachés à des contrats d’assurance sur la vie ou à des bons ou contrats de capitalisation est soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions définies par l’article 125-0 A du CGI à la date du dépôt. Le régime fiscal favorable de ces contrats, par hypothèse anciens, est ainsi préservé , notamment la possibilité d’opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire, dont le taux est dégressif selon la durée de détention ;
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les sommes reversées par la CDC au bénéficiaire d’un contrat d’assurance non réclamé sont soumises au prélèvement sui generis prévu par l’article 990-I du CGI dans les conditions en vigueur à la date du dépôt . Les sommes qui correspondent à des primes versées par le souscripteur après l’âge de 70 ans sont, elles, soumises aux droits de succession, pour la part de leur montant qui excède 30 500 euros , dans les conditions de droit commun en vigueur à la même date. Le délai de reprise de l’administration fiscale pour le contrôle des droits de succession est de : trois ans à partir de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration qui révèle suffisamment l’exigibilité de ces droits ou six ans à partir du versement des sommes, en l’absence d’un tel acte ou d’une telle déclaration.
Dans le cadre de son amendement, le gouvernement « vise ainsi à instaurer, en lieu et place des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), un prélèvement ad hoc sur les sommes ayant fait l’objet d’un transfert en numéraire à la CDC quand elles sont reversées à leurs bénéficiaires à raison du décès du titulaire du compte ou de l’assuré.
Ce prélèvement ad hoc s’appliquerait aux sommes reversées à leurs bénéficiaires et ayant fait l’objet d’un transfert à la CDC provenant, d’une part, de comptes bancaires inactifs dont le titulaire est décédé, d’autre part, de versements effectués après 70 ans sur des contrats d’assurance-vie dont l’assuré est décédé.
Il ne s’appliquerait pas aux sommes qui auraient été taxées au prélèvement sui generis de l’article 990 I du CGI en l’absence de transfert (versements effectués avant 70 ans sur un contrat d’assurance-vie), lesquelles se verront appliquer ce prélèvement sui generis au moment de leur versement par la CDC aux bénéficiaires conformément au I ter de l’article 990 I précité du CGI tel qu’il résulte de l’article 6 de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence.
Ce prélèvement ad hoc permettrait ainsi de s’affranchir de devoir procéder à la « reliquidation » de la succession lors du versement de ces sommes par la CDC à leurs bénéficiaires, soit plusieurs années après le décès du titulaire/assuré, et donc de simplifier les modalités de taxation …