La Direction de la Législation Fiscale nous a confirmé que les plus‑values de cession de terrains à bâtir, ne sont pas soumises à la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l’article 1609 nonies G du CGI.
L’article 70 de la troisième Loi de Finances Rectificative pour 2012 a institué, à l’initiative du rapporteur général de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, Christian Eckert, une taxe sur les plus-values immobilières les plus élevées codifiée sous l’article 1609 nonnes G du CGI .
Il s’agit d’une taxe sur les plus-values réalisées dans les condittions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD du CGI par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.
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