Un député a interrogé le gouvernement sur les suites de l’arrêt du Conseil d’état qui a condamné l’imposition des plus-values immobilières réalisées par des résidents suisses au taux de 33,1/3 %.
Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la la cour administrative d’appel de Paris du 31 mai 2012 a confirmé que l’article 15, alinéa 4, de la convention franco-suisse s’oppose à ce que les résidents suisses soient imposés plus lourdement que les résidents français (CE 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 novembre 2013).
La haute juridiction a ainsi condamné l’imposition des plus-values immobilières réalisées par des résidents suisses au taux de 33,1/3 %.
L’administration fiscale n’a toutefois, à ce jour, pas tiré les conséquences de cette arrêt. La doctrine BOFIP-Impôt précise que
« le taux du prélèvement est fixé à 33.1/3 % lorsque la plus-value est réalisée par des personnes physiques résidentes d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, quand bien même elles seraient ressortissantes de France, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE, à la condition qu’elles ne résident pas dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI ». BOI-RFPI-PVINR-20-20-20130301
Comme le souligne le député UMP Claudine Schmidt :
« La stricte égalité de traitement prévue par la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 interdit à l’administration fiscale française de percevoir une imposition supérieure pour les résidents en Suisse à celle qui aurait été perçue sur des résidents français » .
«Les personnes physiques résidentes en Suisse qui se sont vues retenir un impôt de 33,33 % sont donc fondées à demander le remboursement d’une partie de l’impôt qu’elles avaient initialement payé. » « À cette fin, une réclamation peut être déposée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit le paiement de cet impôt comme le stipule l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. »
Dans sa question au gouvernement, la député des français établis hors de France a demandé qu’on lui indique si des instructions ont été données à l’administration fiscale pour répondre aux réclamations en contentieux en cours suite à cette décision du Conseil d’État et afin d’actualiser les textes.