En vertu des dispositions de l’article 150 U II-4° du CGI sont exonérées les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles* « pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, à condition qu’il soit procédé au *remploi de l’intégralité de l’indemnité par l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l’indemnité » .
Il résulte de ces dispositions que les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation sont exonérées.
Cette exonération est subordonnée au remploi par le cédant de l’intégralité de l’indemnité par l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l’indemnité (Instruction du 14 janvier 2004, 8 M-1-04, Fiche 2 n° 36) .
Le remploi intégral de l’indemnité sera rempli si 90% de l’indemnité est effectivement remployée (Instruction précitée, Fiche 2 n° 41).
En principe les biens immobiliers acquis en remploi doivent être situés en France.
Cela étant , et pour se conformer aux exigences résultant notamment du principe de libre circulation des personnes garanti par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992, le gouvernement vient de préciser
« qu’il y a lieu d’accorder l’exonération , toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, lorsque le remploi de l’indemnité a lieu dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu, avec la France, une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » .