La juridiction administrative nous rappelle non seulement que l'exonération de plus-value immobilière au titre de la résidence principale n'échappe pas à l'épreuve des faits mais également que le contribuable qui s'est prévalu de ce régime, alors qu'il savait manifestement qu'il ne pouvait en bénéficier, encourt une pénalité de 40% pour manquement délibéré.
Sont considérés comme résidences principales au sens de l’article 150 U-II-1° du CGI, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.
La résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il s'agit d'une question de fait qu'il appartient à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge de l'impôt.
S’agissant de l’effectivité, l’administration précise : une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. (BOI-RFPI-PVI-10-40-10, n°40)
Rappel des faits :
M. B musicien professionnel, a cédé, par acte notarié du 21 avril 2010, un appartement situé à Paris constituant le lot n° 40 d’un immeuble qu’il avait acquis le 29 septembre 2004. Cet acte mentionnait que la plus-value réalisée était exonérée d’imposition en application de l'article 150-U-II-1 du CGI. A la suite d’un contrôle l’administration a estimé que ce bien ne constituait pas la résidence principale de l’intéressé et a remis en cause cette exonération.
Il a demandé au TA de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires (IR et PS) auxquels il a été assujetti. Par un jugement du 8 juillet 2021, le TA de Paris a prononcé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui a assorti les impositions en litige et a rejeté le surplus de la demande de M. B.
M. B a fait appel de la décision en tant qu'elle a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions auxquelles il a été assujetti. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance a, pour sa part, demandé l’annulation dudit jugement, en tant qu’il a déchargé M. B des pénalités pour manquement délibéré.
La Cour vient de confirmer que M. B ne pouvait bénéficier de l'exonération résidence principale et a remis à sa charge les pénalités de 40 % pour manquement délibéré.
Concernant l'exonération résidence principale :
M. B a acheté l’appartement formant le lot n° 40 de l’immeuble en cause le 29 septembre 2004 et, l'a cédé le 21 avril 2010 en déclarant dans l’acte que cet appartement constituait son habitation principale.
M. B a également acquis en 2000 le lot n° 41 situé sur le même palier qui constituait sa résidence principale lorsqu’il a acquis le lot 40 qu’il a donné en location lors de son achat et jusqu’en juin 2009.
Si M. B soutient avoir étendu sa résidence principale aux deux appartements contigus à compter de l’été 2009 jusqu’à sa vente en avril 2010, et avoir continué à utiliser l’appartement correspondant au lot n° 41 à des fins professionnelles.
L'administration fait valoir
- que ces deux appartements ont continué, après le départ du locataire de l’appartement correspondant au lot n° 40, à être destinés à une utilisation distincte et ont d’ailleurs chacun disposé d’un compteur électrique distinct ;
- que M. B a continué à demeurer dans son appartement constituant le lot n° 41, notamment après la vente du lot n° 40, les consommations d’électricité relatives à cet appartement au cours de la période en litige n’étant pas justifiées par les seuls besoins de l’activité professionnelle du requérant ;
- qu'il ne ressort pas des attestations versées au dossier que l’appartement correspondant au lot n° 41 aurait été affecté, à la suite de la libération de l’appartement en litige, essentiellement à l’activité professionnelle du requérant ;
- qu'il ressort au contraire de ces attestations que l’appartement en litige, correspondant au lot n° 40, a été occupé par un tiers hébergé à titre gratuit pendant plusieurs mois après le départ du locataire, et après la mise en vente de l’appartement, et que cet appartement était utilisé par le requérant notamment pour son activité professionnelle.
Dans ces conditions, la Cour a jugé que M. B ne pouvait être regardé comme ayant eu sa résidence principale dans le lot n°40, au sens de l’article 150 U du CGI.
Une nouvelle fois, "les consommations énergétiques" ont constitué un élément déterminant du "faisceau d'indices" constitué par l'administration pour démontrer que le bien vendu ne constituait pas la résidence principale du requérant.
Concernant la pénalité pour manquement délibéré
En application de l'article 1729 du CGI, le taux de la majoration des droits est de :
- 40 % en cas de manquement délibéré ou d’abus de droit ;
- 80 % en cas :
- de manœuvres frauduleuses,
- d’abus de droit s’il est établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire,
- de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat,
- d’application des dispositions de l’article 792 bis du CGI.
La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Au cas particulier la Cour a remis à la charge de M. B les pénalités pour manquement délibéré :
M. B avait donné son appartement constituant le lot n° 40, acquis en 2004, en location jusqu’à l’été 2009, puis y a hébergé à titre gracieux un étudiant, et a conservé sa résidence principale dans l’appartement contigu, constituant le lot n° 41, qu’il a conservé, le ministre établit que l’intéressé, qui ne pouvait ignorer lequel de ses deux appartements constituait sa résidence principale, a commis un manquement délibéré justifiant ainsi la pénalité de 40 % infligée au requérant.