La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion vient de rappeler qu’il appartient au Notaire de renseigner le vendeur des conséquences fiscales de la vente du bien litigieux et de l’informer de la possibilité d’être exonéré de l’impôt sur la plus-value en cas de remploi de l’indemnité de cession dans d’autres projets immobiliers.
Rappel des faits
Par acte authentique passé par devant Me Z H X le 18 juin 2012, E-F Y a vendu une parcelle de terrain pour le prix de 204 600 €.
Le vendeur estime que Maître X a manqué a son devoir de conseil et d’information en ne lui permettant pas de bénéficier d’une exonération de la taxation sur la plus-value.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2014, E-F Y a fait assigner en responsabilité devant le TTGI de Saint -Denis de la Réunion Maître X. Par jugement du 22 juin 2016 , le TGI a débouté E-F Y de l’intégralité de ses demandes .
E-F Y a interjeté appel de cette décision.
Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement sont exonérées.
Cette exonération est subordonnée au remploi par le cédant de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation ou du prix de cession par l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l’indemnité d’expropriation ou du prix de cession ( Art. 150 U, II-4° du CGI ).
Le bien vendu le 18 juin 2012 par E-F Y faisait partie d’un plus grand terrain lui appartenant qui a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le vendeur de ce bien était donc susceptible de bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus value dès lors qu’il procédait au remploi du prix de cession à l’acquisition, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou de plusieurs immeubles dans le délai de 12 mois à compter de la perception de l’indemnité.
La Cour souligne que «même si l’ordonnance d’expropriation n’est intervenue que le 24 septembre 2012, soit 3 mois après la vente, le notaire ne pouvait méconnaître les caractéristiques du bien vendu puisque la procédure d’expropriation avait été initiée depuis le 14 juin 2005, date de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les acquisitions nécessaires au projet d’aménagement de la ZAC et que l’enquête parcellaire publique ouverte par arrêté préfectoral du 17 février 2012, avait été clôturée le 12 avril 2012, deux mois avant la vente».
D’ailleurs, les circonstances elles-mêmes , de la vente réalisée après exercice du droit de préemption de la société d’économie mixte d’équipement du département de la Réunion chargée de la réalisation du projet d’aménagement de cette ZAC, devaient rappeler au notaire qu’il s’agissait d’un bien inclus dans le périmètre de la zone expropriée.
La Cour estime qu’en l’espèce, il appartenait à Maître X informer le vendeur de la possibilité d’être exonéré de l’impôt sur la plus-value en cas de remploi de l’indemnité de cession dans d’autres projets immobiliers.
«En s’abstenant d’accomplir ce devoir d’information à l’égard de E-F Y, Maître X a commis une faute qui engage sa responsabilité et il ne saurait s’en exonérer en invoquant la présence d’un autre conseiller, fût-il lui même notaire, au côté du client.»
La Cour a estimé que le préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d’une exonération de plus-value peut être évalué à 50 % de l’impôt dont il aurait pu être exonéré.