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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière : il faut un faisceau d'éléments suffisants pour bénéficier de l'exonération « résidence principale »

 

 

Par une décison récente, le juge de l'impôt vient de rappeler que l'exonération de plus-value immobilière des particuliers au titre de la « résidence principale » ne souffre aucune approximation....il faut disposer d'un faisceau d'éléments suffisants...des faits rien que des faits.

 

 

Sont considérés comme résidences principales au sens de l’article 150 U-II-1° du CGI, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.

S’agissant de l’effectivité, l’administration précise : une utilisation temporaire d’un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d’une résidence principale susceptible de bénéficier de l’exonération. Lorsqu’un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l’effectivité de la résidence. (BOI-RFPI-PVI-10-40-10, n°40)

Dans cette décision, le tribunal a accepté l'application de l'exonération « résidence principale » au titre de la plus-value réalisée (TA de Paris du 27 septembre 2022, n° 2000393)

 

Rappel des faits

 

Mme D et M. C, mariés sous le régime de la séparation des biens, ont souscrit, au titre de l’année 2016, une déclaration commune de revenus auprès du service des impôts des particuliers de Carpentras déclarant que leur résidence principale était située à Monteux dans le département du Vaucluse. A la suite de la cession, le 31 mars 2016, du logement lui appartenant situé 5 rue de Provence à Paris Mme D a indiqué que ce bien constituait sa résidence principale et a placé cette vente sous le régime de l’exonération de l’imposition de la plus-value.  L’administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération au motif que les déclarations de revenus des années 2005 à 2017 souscrites par le foyer fiscal constitué par Mme D et M. C, son époux, mentionnaient comme résidence principale l’adresse située 437, chemin des deux Saules à Monteux (Vaucluse), que le foyer fiscal avait été imposé en 2016 à la taxe d’habitation pour l’appartement situé à Paris en qualité de résidence secondaire, que Mme C et son époux s’étaient déclarés domiciliés à la même adresse lors d’échanges de correspondances avec l’administration fiscale, qu’ils détenaient un compte bancaire joint ouvert auprès du Crédit agricole et que, par suite, Mme C ne démontrait pas l’effectivité et le caractère habituel de sa résidence à Paris.

 

L’administration fiscale ayant rejeté la réclamation contentieuse tendant à la décharge des suppléments d’imposition mis à la charge de Mme D au titre de l’imposition de la plus-value, cette dernière a saisi la juridiction administrative.

 

Pour contester la remise en cause du régime d'exonération Mme D a fait valoir :

  • que l’appartement en cause situé à Paris était sa résidence principale depuis sa séparation avec son époux intervenue en 2005, ce dernier vivant à Monteux depuis 2006 en concubinage avec une autre personne, Mme F.
  • son déménagement à Paris en 2005 est concomitant à son recrutement en qualité de professeur certifiée d’anglais à l'IUFM de Versailles, intervenu en mai 2005.

A titre de preuve Mme D fourni les éléments suivants :

  • des bulletins de salaire émis par l’académie de Versailles au titre des années 2014 et 2015, envoyés à son adresse parisienne ;
  • des factures d’électricité et de gaz de l’année 2008, des années 2015 et 2016 ;
  • un abonnement téléphonique pour l’année 2015 concernant son adresse parisienne ;
  • un devis du 2 août 2005 d’un montant de 2 900 €, concernant un déménagement d’un volume de 52 mètres cubes de Monteux vers l’adresse située 5 rue de Provence à Paris ;
  • diverses autres correspondances établies à son seul nom à son domicile parisien ;
  • des factures d’électricité, de relevés de comptes bancaires, de bulletins de salaires établis au nom de son époux établissant que M. C demeurait domicilié à Monteux au cours des années 2015 et 2016, ainsi que sa nouvelle compagne qui était également domiciliée à Monteux.

Le tribunal a considéré que Mme D avait produit

 

suffisamment d’éléments justifiant qu’elle avait bien quitté le domicile conjugal de Monteux à compter de l’année 2005 et avait établi sa résidence principale, à la date de la cession litigieuse, au 5 rue de Provence à Paris. Dans ces conditions, l’administration n’était pas fondée à considérer que la plus-value réalisée lors de la cession de l’immeuble en cause ne pouvait bénéficier de l’exonération en qualité de résidence principale prévue par les dispositions précitées du II de l’article 150 U du code général des impôts. 

 

Publié le lundi 3 octobre 2022 par La rédaction

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