En application de l’article 150 U-I du CGI , les profits consécutifs à la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits sont présumés être réalisés dans le cadre de la gestion du patrimoine privé et relèvent à ce titre du régime d’imposition des plus-values des particuliers, à condition toutefois que le terrain n’ait pas été acquis en vue du lotissement et de la vente par lots. Lorsque cette intention spéculative est établie, l’article 35-1-3° du CGI prévoit que les bénéfices réalisés présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l’application de l’impôt sur le revenu.
L’intention spéculative s’apprécie au moment de l’achat du terrain sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les circonstances de l’aliénation des lots.
Lorsque plusieurs terrains sont cédés simultanément, il y a lieu, en principe, d’apprécier l’intention spéculative au moment e l’achat de chacun des terrains. Il convient toutefois de prendre en compte les circonstances de fait de chaque affaire. ...