Conformément aux annonces faites par François Fillon la semaine dernière, le projet de loi n° 3713 de finances rectificative pour 2011 a été enregistrée ce jour à l’Assemblée Nationale.
A l’article 1er A de ce projet de loi figure la mesure procédant à l’aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières .
S’agissant des dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la suppression de l’abattement il est prévu qu’elle s’applique « aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 , à l’exception des cessions pour lesquelles une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a été conclue avant cette date . »
Dans un précédent article consacré à ce ré-aménagement , nous avions émis l’hypothèse que si la vente était réalisée avant l’entrée en vigueur de la loi, les contribuables pourraient se prévaloir de l’abattement pour durée de détention de l’article 150 VC du CGI même si elle était précédé d’un avant-contrat postérieur au 24 août. Suivant notre raisonnement, nous avions cantonné la suppression de l’abattement aux cessions réalisées après l’entrée en vigueur de la loi et réitérant des avants-contrats signés à compter du 25 août.
Pourquoi une telle analyse : Tout simplement nous avions estimé, à tort semble-t-il, que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, la seule législation applicable était celle issue de la loi de finances pour 2004.
En définitive et à tort semble-t-il, nous n’imaginions pas que la loi pourrait être rétroactive !
Même si aucune disposition constitutionnelle ne fait référence au principe de non rétroactivité , nous estimons que l’utilisation intempestive de la rétroactivité affaiblit la crédibilité et l’efficacité de la politique fiscale.
Nous rappèlerons que le principe de sécurité juridique est une condition essentielle de bon fonctionnement des sociétés. Il implique que chaque citoyen puisse connaître, à l’avance et de manière précise, les avantages et les inconvénients de ses actes eu égard aux règles juridiques qui s’imposent à lui. Ce principe garantit donc la stabilité des situations juridiques, notamment en s’opposant à leur remise en cause par des normes rétroactives.
Manifestement, le principe de non-rétroactivité de la loi fiscale semble avoir été sacrifié sur l’autel de la rigueur budgétaire.
Soulignons que l’article 1er A, fait état des seules promesses unilatérales de vente et des seules promesses synallagmatiques de vente conclues avant le 25 août.
Pour mémoire, dans le cadre de l’instruction du 14 janvier 2004 (BOI 8 M-1-04, Fiche n°6 ) l’administration fiscale avait définit ces promesses.
Promesse unilatérale de vente : Dès lors que, seul le vendeur se trouve obligé, la simple promesse unilatérale de vente n’emporte pas transfert de propriété. Il importe peu à cet égard que ladite promesse ait été ou non soumise à la formalité de l’enregistrement ou encore publiée au fichier immobilier.
Promesse synallagmatique de vente : Une promesse synallagmatique de vente vaut vente dans la mesure où il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Dès lors, la cession est réputée avoir lieu lors de la signature de la promesse synallagmatique.
Il appartiendra à l’administration fiscale de commenter le plus rapidement possible cette réforme de taille afin de dissiper le flou qui entoure déjà les dispositions propres à son entrée en vigueur.
Il ne s’agit là que d’un projet de loi. Le texte est susceptible d’être modifié au cours des discussions parlementaires qui débuteront le 6 septembre prochain à l’Assemblée Nationale.
Des amendements ont déjà été déposés en Commission.
S