Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de droits portant sur ces immeubles ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises au régime d’imposition des plus-values des particuliers lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI.
L’article 150 V du CGI prévoit que la plus-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits immobiliers est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du bien cédé. Ce dernier s’entend du prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il a été stipulé dans l’acte, conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l’article 150 VB du code précité.
En cas de construction réalisée à titre occasionnel par le cédant, le prix d’acquisition à retenir s’entend du prix d’acquisition du terrain majoré du coût des travaux de cnstruction réalisés avant l’achèvement de l’immeuble. Ces travaux s’entendent notamment des frais d’architecte et des factures et mémoires des entrepreneurs. Si les travaux ne sont pas réalisés par une entreprise, ils s’entendent du prix d’achat des matériaux pour la construction et, le cas échéant, du coût de la main-d’œuvre employée (salaires versés aux ouvriers et charges sociales correspondantes). En revanche, le travail personnellement effectué par le contribuable n’est pas pris en compte.
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