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Impôt sur le revenu

Proposition de loi visant à renforcer l'égalité fiscale entre les femmes et les hommes

La députée MariePierre RIXAIN, a déposé une proposition de loi n°918 visant à renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes

 

 

Prélèvement à la source - Article 1

 

La députée souligne qu'en France,  l’administration fiscale calcule un taux de prélèvement par foyer fiscal, qui tient compte de l’ensemble des revenus et charges, qu’elle applique pareillement à chacun des conjoints, indistinctement de leurs revenus propres. Néanmoins, même en couple, il est possible d’opter pour un taux de prélèvement individualisé afin de prendre en compte les écarts de revenus entre conjoints. Un mode de calcul qui évite de pénaliser le conjoint ayant les plus faibles revenus par un taux d’imposition disproportionné. Instaurer par défaut un taux individualisé, c’est faire le choix de l’émancipation économique des individus, dans une perspective d’équité entre les femmes et les hommes au sein du couple, mais aussi d’efficacité économique.

 

L’article 1er propose de renverser le principe actuel, selon lequel un taux unique d’imposition est appliqué par défaut aux deux membres d’un même foyer fiscal, pour instaurer un taux individualisé par défaut, tout en laissant la possibilité d’opter par la suite pour un taux commun.

I. – La section VIII du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, le mot : « individualisé » est remplacé par le mot : « commun » ;

2° Après le II de l’article 204 H, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. Le taux de prélèvement des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, à défaut d’option de chacun des conjoints ou partenaires pour un taux d’imposition unique intervenant selon les modalités prévues à l’article 204 M, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent II bis.

« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I du présent article.

« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l’impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l’application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.

« 3. Le taux individualisé applicable à l’autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I du présent article, en déduisant au numérateur l’impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent II bis, et celui afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l’article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.

« 4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent II bis s’appliquent, selon les modalités du 2 du I du présent article, à l’ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.

« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l’article 204 M s’applique aux revenus communs du foyer fiscal. » ;

3° Le 3 de l’article 204 I est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du 1°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires exercent l’option mentionnée à l’article 204 M lors de la déclaration mentionnée au 2 » ;« b) Au premier alinéa du 2°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires avaient préalablement exercé l’option mentionnée à l’article 204 M » ;« c) Au premier alinéa du 3°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires avaient préalablement exercé l’option mentionnée à l’article 204 M » ;4° L’article 204 M est ainsi rédigé :« Art. 204 M.– Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option de chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, un taux commun unique, applicable à l’ensemble des revenus dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé ainsi qu’aux revenus communs du foyer fiscal.« L’option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux commun inique s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. »

II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

 

Prestation compensatoire - Article 2

 

Le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire est organisé autour de deux dispositifs distincts.

 

Le premier, prévu par l’article 199 octodecies du CGI, consiste à accorder au débiteur une réduction d’impôt de 25 % du montant des versements, plafonnés à 30 500 € (soit une réduction d’impôt maximale de 7 625 €), lorsque la prestation est servie sous la forme d’un capital versé dans les douze mois à compter du jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce ayant acquis une force exécutoire. Ces versements sont, dans ce cas, non imposables pour le bénéficiaire

Le second, qui résulte des dispositions combinées de l’article 80 quater et du 2° du II de l’article 159 du CGI, prévoit que les rentes viagères ou temporaires ou les versements en capital effectués sur une période de plus de douze mois sont déductibles du revenu imposable du débiteur (dans la limite de 3 786 € par enfant et par an). Ces versements sont corrélativement imposables selon le régime des pensions au nom de leur bénéficiaire.

 

Pour la députée, "ce mécanisme interroge en matière d’équité et de justice et peut même constituer un levier de violence économique, comme le soulignent les travaux de la juriste Lise Chatain. En effet, l’ex‑conjoint débiteur à qui l’on accorde une facilité de paiement pourra dès lors choisir le régime fiscal le plus avantageux, tandis que l’ex‑conjoint bénéficiaire, en plus de souffrir d’un paiement différé et étalé de son dû, se verra imposé sur des sommes qui n’auraient pas dû l’être".

 

L’article 2 propose de revoir le traitement fiscal des prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois afin qu’elles ne constituent plus un revenu imposable pour le bénéficiaire.

I. – La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 80 quater est abrogé ;

2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :

« II. Les sommes d’argents mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés ;

II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

 

 

Solidarité fiscale des membres d’un même foyer fiscal liés par un mariage ou un PACS - Article 3

 

Le CGI pose le principe de solidarité fiscale des membres d’un même foyer fiscal liés par un mariage ou un PACS. L’article 1691 bis du CGI prévoit en effet que les époux et partenaires sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune. En cas de divorce, les ex époux restent solidaires des sommes dues pendant leur union.

 

Or, certaines circonstances peuvent faire peser injustement une dette fiscale sur l’un des deux, le plus généralement l’épouse, bien après la fin de la vie commune : décès de l’ex conjoint, réintégration par le fisc de revenus qui peuvent avoir été dissimulés au titre de BIC, insolvabilité organisée de l’ex‑conjoint. Pour faire face à type de situations, la loi de finances pour 2008 a complété l’article 1691 bis du CGI afin d’instaurer un droit à la décharge en responsabilité solidaire en matière fiscale. Le législateur a conditionné cette décharge à trois conditions :

  • la rupture de la vie commune,
  • le respect des obligations fiscales du demandeur
  • et la disproportion entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

Le 2 du II de cet article 1691 bis du CGI prévoit ainsi que « la décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ». Le caractère disproportionné est apprécié individuellement par l’administration fiscale.

Or, la pratique a mis en lumière une lecture restrictive de ces dispositions, conduisant bien souvent l’administration fiscale à examiner la capacité de remboursement sur des durées particulièrement longues, pouvant atteindre dix ans. Cette situation ne correspond pas à l’esprit des dispositions adoptées en 2007. Elle génère des situations de grande détresse ainsi que du contentieux et pèse plus particulièrement sur les conjointes exerçant une activité professionnelle. Afin de remédier à ces difficultés, l’article 139 de la Loi de Finances pour 2022 a fixé à trois années la durée sur laquelle l’administration fiscale évalue la capacité de remboursement.

 

Selon la députée, il apparaît que la notion de « disproportion marquée » est trop vague et laissée à l’entière appréciation de l’administration fiscale qui a une interprétation extensive de la loi et qui la refuse quasi systématiquement aux personnes actives ou disposant d’un patrimoine aussi réduit soit‑il.

 

L’article 3 supprime le critère de « disproportion marquée » afin de rendre le droit à la décharge de solidarité plus juste et propice à l’autonomie économique des individus.

I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : « .

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

 

 

Réduction d'impôt IR-PME - Madelin - Article 4

 

Pour mémoire, le dispositif « Madelin », créé en 1994 et codifié à l’article 199 terdecies-0 A du CGI, ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu en cas de souscription au capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME). Si le taux de l’avantage fiscal était en principe de 18 %, un taux bonifié de 25 % a été prévu pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, afin de contrebalancer la disparition de la réduction d’impôt « ISF-PME »

 

Ce taux bonifié, initialement applicable aux seuls versements effectués en 2018, a été prolongé à deux reprises, faute d’avoir pu entrer en vigueur. La loi de finances pour 2021 a reconduit pour un an cette majoration de taux mais à nouveau sous la condition d’une réponse de la Commission européenne sur la conformité au régime des aides d’État. La nouvelle réponse de la Commission européenne ayant été reçue tardivement au printemps 2021, seuls les versements effectués entre le 9 mai et le 31 décembre ont été éligibles pour l’année 2021. L’article 19 de la LFR2021 a donc prorogé cette majoration de taux jusqu’au 31 décembre 2022.

L'article 17 de la LF pour 2023 a prorogé à fin 2023 le taux bonifié à 25 % (au lieu de 18 %) de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (IR-PME) ainsi que les volets applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) et aux foncières solidaires (SIEG) -Article 199 terdecies-0A du CGI.

 

Comme le souligne la députée, le dispositif « Madelin » est soumis au plafonnement global des avantages fiscaux qui est de 10 000 €, et qui englobe, entre autres, les frais de garde d’enfants ou encore d’employé‑salarié à domicile. Le rattachement de ces déductions au même plafond amoindrit l’attractivité du dispositif « Madelin » pour les parents et, en particulier, pour les familles monoparentales, constituées à 85 % de mères célibataires.

 

L’article 4  propose donc de rendre plus attractif le dispositif « Madelin » en l’inscrivant dans le plafonnement global des réductions d’impôts de 18 000 €, contre 10 000 € actuellement. En effet, placer l’avantage « Madelin » sous un plafond de 18 000 € permet de corriger le biais décrit et d’envoyer un signal favorable en direction de l’investissement dans les PME en incitant plus fortement les ménages à injecter des fonds dans l’économie réelle, permettant ainsi aux entreprises d’innover et de se développer.

I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies‑0 A, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

2° Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus l’année 2024.

 

Réduction d'impôt pour don à une association - Article 5

 

Les contribuables domiciliés en France qui effectuent des versements, dons ainsi que cotisations, ou qui abandonnent expressément des revenus ou produits au profit d’organismes définis à l’article 200 du CGI, bénéficient d’une réduction d’impôt. A ce jour, les associations œuvrant en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ne sont pas couvertes par le champ d’application de l’article 200 du code général des impôts et ne sont donc pas systématiquement reconnues d’intérêt général.

 

L’article 5 ajoute donc l’égalité femmes‑hommes dans la liste des champs ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu susvisée afin de sécuriser le financement des associations féministes et les soutenir dans leurs combats.

I. – Le b du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , à l’égalité entre les femmes et les hommes ».

II. – Le I est applicable à l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

 

 

Egalité en droit successoral - Article 6

 

L’article 6 propose d’instaurer, de nouveau, une égalité en valeur et en nature entre les héritiers (Hommes et femmes). Il réécrit également des dispositions faisant référence aux seuls fils et père, témoins de l’historique patriarcal que peut revêtir notre droit.

La section I du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 826 est complété par les mots : « et en nature » ;

2° L’article 847 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, les mots : « au fils de celui » sont remplacés par les mots : « aux enfants de ceux » ;

b) Au second alinéa, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ;

3° L’article 848 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrence des mots : « le fils » sont remplacés par les mots « l’enfant » ;

b) Les deux occurrence du mot : « père » sont remplacées par le mot : « parent ».

Publié le jeudi 9 mars 2023 par La rédaction

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