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Plus-values immobilières

Re-immatriculation des SCI non immatriculées au 1er novembre 2002 : Quid de la plus-value de revente

Le député Jacques Bompard a interrogé le ministre du Budget sur la situation fiscale des SCI non immatriculées au 1er novembre 2002 et transformées en sociétés en participation, puis re-immatriculées en SCI.

Le député souligne que bien qu’une SCI ait été, en un premier temps, transformée en société en participation, faute d’avoir été immatriculée, et qu’elle soit redevenue par la suite une société de droit lors de sa ré-immatriculation, ses biens sont censés être demeurés dans le même patrimoine fiscal depuis leur acquisition.

Partant, il a demandé au ministre de lui confirmer que cette opération s’effectuera également en toute neutralité fiscale , l’immeuble étant censé, sur le plan fiscal, n’être jamais sorti du patrimoine social et, qu’en application du même raisonnement, pour le calcul de la plus-value dégagée par une cession éventuelle de ce bien, la durée de détention s’appréciera en remontant à la date initiale d’acquisition.

Le ministre vient de répondre positivement

« Lorsque la société civile, dont l’immatriculation aura été réalisée, continue de relever du régime des sociétés de personnes prévu aux articles 8 à 8 ter du CGI, les plus-values ultérieures de cessions des biens immobiliers inscrits à son actif social relèvent du régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers, prévu aux articles 150 U et suivants du CGI, pour la quote-part de la plus-value revenant à l’associé personne physique (non professionnel).

Ces règles s’appliquent également à l’associé personne physique professionnel lorsque les titres de la société civile sont inscrits au bilan de son entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.

Dans ce cas, pour l’application des règles des plus-values immobilières des particuliers, il est admis de retenir, pour la détermination de la plus-value imposable au titre de la cession par la SCI de l’immeuble concerné, la date, et donc le prix d’acquisition, de cet immeuble par la SCI et non la date à laquelle celle-ci a été qualifiée de société en participation en raison de sa non-immatriculation avant le 1er novembre 2002 ou celle à laquelle elle a recouvré la personnalité juridique.

L’abattement pour durée de détention, prévu à l’article 150 VC du CGI, est ainsi décompté depuis la date d’acquisition de l’immeuble concerné par la SCI.

Lorsque l’associé de la société civile est une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, la quote-part de la plus-value lui revenant est déterminée et imposée selon les règles d’assiette et de taux des plus-values professionnelles définies notamment aux articles 209 et 219 du CGI ».

 

Publié le jeudi 28 novembre 2013 par La rédaction

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