L’article 779-I du CGI prévoit que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit , un abattement de 159 325 € (en 2011), est effectué sur la part de chacun des ascendants et sur celle de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
Le gouvernement a, par le passé admis, que cet abattement s’appliquait
au petit-enfant qui succède à son aïeul par suite du prédécès ou de l’indignité de son auteur, enfant unique du défunt, bien que dans ces situations l’intéressé vienne à la succession du défunt de son propre chef et non par représentation.
Cette solution s’applique également lorsque le petit-enfant succède à son aïeul par suite de la renonciation de son auteur , enfant unique du défunt, et cela en cohérence avec la reconnaissance sur le plan fiscal des effets civils de la renonciation par l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 (RM Le Nay, JOAN du 23 novembre 2010, question n°86052)
L’administration fiscale vient de revenir sur la solution adoptée par Mme Lagarde il y a quelques mois.
Dans le cadre d’un rescrit, l’administration vient de préciser que « les enfants d’un renonçant ne peuvent pas bénéficier de l’abattement prévu pour les enfants au I de l’article 779 du CGI . Seul l’abattement prévu au IV de l’article 788 du CGI leur est donc applicable » .
Réponse :
Conformément à l'article 752 du code civil, la représentation, qui est destinée à assurer l'égalité entre les souches, n'est possible qu'en cas de pluralité de souches. Elle ne s'applique donc pas en présence d'une souche unique.