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Impôt sur le revenu

Revenus distribués : la qualité de "maître de l'affaire" présume l'appréhension des sommes, même sans preuve d'un flux financier

Le juge de l'impôt nous rappelle les conditions dans lesquelles un dirigeant d'entreprise peut être regardé comme ayant appréhendé des revenus distribués, indépendamment de tout flux financier effectif sur ses comptes.

 

 

L'article 109-1-1° du CGI dispose que sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.

La présomption de distribution résultant de cet article  a une portée générale et s'applique aux bénéfices qui, sans donner lieu à une distribution apparente, sont, en fait, transférés non seulement aux associés et actionnaires, mais même dans certains cas à des tiers.

 

Rappel des faits :

M. et Mme A, gérants et associés à 25% chacun de la SARL La Bottine Souriante, ont été soumis à des rappels d'impôt sur le revenu, contributions sociales et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2013 à 2015, sur le fondement de revenus distribués par la société.

 

La SARL La Bottine Souriante dont Mme A est la gérante et associée à hauteur de 25 %, de même que son mari, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A la suite d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2013 et d'un ESFP portant sur les années 2014 et 2015, l'administration, estimant que les époux A. devaient être regardés comme bénéficiaires de revenus distribués par cette société, leur a notifié deux propositions de rectification.

 

M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de contributions sociales et de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus au titre des trois années en cause.

 

Par un jugement du 7 juillet 2021, le TA de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 10 mai 2022, la CAA de Paris les a déchargés en droits et pénalités des redressements mis à leur charge. Saisi d'un pourvoi par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le Conseil d'Etat, par une première décision du 10 mars 2023, a admis le pourvoi formé par le ministre en tant que l'arrêt de la Cour se prononçait sur l'année 2013 et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi, et, d'autre part, le 7 novembre 2023, a annulé l'arrêt de la Cour du 10 mai 2022 et, dans cette mesure, a renvoyé l'affaire devant la Cour.

 

  • Sur la forme : Les époux A contestent la régularité de la procédure, invoquant notamment l'irrégularité de l'envoi dématérialisé des annexes à la proposition de rectification sans leur accord préalable, l'insuffisance de motivation s'agissant de leur qualité de "maître de l'affaire" et la méconnaissance de leurs droits de la défense du fait de l'absence de communication de certaines pièces (procès-verbaux d'audition, informations bancaires)
  • Sur le fond, ils soutiennent que l'administration n'établit pas la preuve de l'appréhension des sommes et qu'en tout état de cause, leur qualité de "maîtres de l'affaire" ne pouvait leur être attribuée conjointement.

Position de l'administration fiscale : L'administration estime la procédure régulière et considére que la qualité de "maître de l'affaire" des époux A estsuffisamment établie, notamment par leurs pouvoirs étendus au sein de la société et les PV d'auditions démontrant leur gestion conjointe, pour faire présumer leur appréhension des revenus distribués, même sans preuve d'un flux sur leurs comptes.

 

Décision de la Cour et portée : 

La Cour rejette l'ensemble des moyens procéduraux soulevés par les contribuables.  la Cour juge d'abord que la circonstance que les annexes à la proposition aient été adressées sur support dématérialisé n'est pas irrégulière, dès lors que les contribuables ont pu formuler leurs observations de manière utile. Elle estime ensuite que la proposition était suffisamment motivée, les éléments de fait et de droit mentionnés permettant aux contribuables de faire valoir leurs observations sur leur qualité de "maîtres de l'affaire". Enfin, elle considère que les contribuables ne peuvent invoquer la méconnaissance de leurs droits de la défense faute d'avoir demandé la communication des pièces en cause.

Enfin, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne proscrit l'envoi sous forme numérisée de pièces jointes à un document,
lui-même envoyé, comme en l'espèce, sous forme papier, les dispositions invoquées de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont trait aux demandes d'accès aux documents administratifs, ne sont pas en cause en l'espèce. Par suite, la circonstance que les annexes de la proposition de rectification ont été communiquées aux contribuables sous un format dématérialisé n'a en l'espèce pas fait obstacle à ce que M. et Mme A... engagent utilement, comme ils l'ont fait, une discussion sur les rectifications notifiées.

 

Sur le fond, elle valide l'analyse de l'administration. Elle juge que les éléments factuels relevés par le service (parts sociales, pouvoir de représentation, signature bancaire, gestion conjointe attestée par les auditions) caractérisent bien la qualité de "seul maître de l'affaire" des époux. La Cour rappelle que cette qualité suffit à présumer l'appréhension des sommes, l'absence de flux financier étant sans incidence à cet égard.

Ainsi, la qualité de seul maître de l'affaire suffit à faire regarder, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.

 

Cette décision nous rappelle que la qualité de "maître de l'affaire" s'apprécie de manière factuelle, indépendamment de tout flux financier traçable. Il confirme que cette seule qualité emporte des conséquences fiscales lourdes pour le contribuable. C'est un message de vigilance pour les dirigeants d'entreprise qui pourraient se croire à l'abri en l'absence de transfert effectif sur leurs comptes des sommes en cause.

 

Publié le mercredi 19 juin 2024 par La rédaction

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