Nouvelle décision du juge de l'impôt concernant la réintégration de revenus distribués apportant des précisions sur la notion de "maître de l'affaire" et sur les conséquences fiscales de l'annulation rétroactive d'une cession de parts sociales.
Aux termes de l'article 109-1 du CGI, sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Ces dispositions tendent à soumettre à l'impôt toutes les sommes qui sortent du fonds social et reviennent ou sont réputées revenir aux associés ou actionnaires ou même éventuellement à des tiers (porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur notamment).
L'article précité établit ainsi une présomption de distribution à l'égard de tous les bénéfices qui ne sont pas investis dans l'entreprise, quelle que soit d'ailleurs la forme de la distribution.
Les bénéfices ainsi visés s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire, après application, le cas échéant, des rehaussements qui ont pu être apportés à la suite d'une vérification, aux bénéfices déclarés.
Notion de « Maître de l'affaire » : la jurisprudence fiscale établit que lorsqu'un contribuable dispose des pouvoirs les plus étendus au sein d'une société, lui permettant d'user sans contrôle des biens sociaux comme des siens propres, il est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
En cas de refus par le contribuable des propositions de rectification, il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes regardées comme distribuées. Toutefois, une présomption s'applique lorsque le contribuable est le maître de l'affaire, inversant ainsi la charge de la preuve.
Rappel des faits
Le 3 mai 2019, M. D a acquis la totalité des parts sociales de la SARL MMK, devenant ainsi associé unique et gérant de la société. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. L'administration a estimé que M. D, en sa qualité d'associé unique, gérant et maître de l'affaire, avait bénéficié de revenus distribués non déclarés par la société MMK, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM). Le 7 décembre 2021, l'administration fiscale a notifié aux époux D des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de majorations, pour un montant total de 81 766 €. Le 1er juin 2022, M. et Mme Dont présenté leurs observations en réponse à la proposition de rectification, contestant les impositions mises à leur charge. Par une décision du 1er décembre 2022, l'administration fiscale a rejeté leur réclamation. Les époux D ont saisi le Tribunal administratif de Strasbourg, demandant la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités.
Par un jugement du 21 mars 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a annulé la convention de cession des parts sociales du 3 mai 2019. M. D est ainsi réputé n'avoir jamais été titulaire des parts sociales ni gérant de la société MMK à compter du 3 mai 2019. Les époux D soutiennent que, de ce fait, il ne peut être tenu pour redevable des impositions en qualité d'associé ou de gérant. Par ailleurs, M. D estime qu'il n'était pas le maître de l'affaire et qu'il n'a pas disposé des biens de la société comme des siens propres.
- Concernant la qualité de maître de l'affaire de M. D
Le Tribunal a appelé que le contribuable qui dispose des pouvoirs les plus étendus au sein d'une société, et qui peut user sans contrôle des biens sociaux, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société.
Le Tribunal a constaté :
- que M.D a ouvert un compte bancaire au nom de la société, dont il détenait seul la signature.
- qu'il disposait sans contrôle des fonds sociaux et des biens de la société pour la période en litige.
Partant pour le tribunal, l'administration fiscale a pu légalement déduire que M. D était le seul maître de l'affaire et qu'il devait être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société MMK.
Pour estimer que M. D pouvait être regardé comme le seul maître de l’affaire, l’administration fiscale, après avoir exercé son droit de communication, s’est fondée sur le fait que M. D avait ouvert un compte bancaire au nom de la société, auprès du Crédit Mutuel, qu’il détenait seul la signature de ce compte bancaire et disposait sans contrôle des fonds sociaux et des biens de la société, pour la période en litige. L’administration fiscale a ainsi légalement pu déduire que M. D était seul maître de l’affaire et qu’il devait par suite être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société MMK, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
- Concernant l'annulation rétroactive de la cession des parts sociales
Le Tribunal a considèré que l'annulation de la cession des parts sociales par le juge judiciaire, même avec effet rétroactif, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fiscale fonde les rectifications sur les dispositions de l'article 109, 1° du CGI.
En effet, l'annulation de la cession ne remet pas en cause les faits survenus pendant la période où M. D a exercé les fonctions de gérant et disposé des biens de la société. La présomption de distribution s'applique, indépendamment de l'appréhension effective des sommes
S’il résulte de l’instruction que par un jugement du 21 mars 2023, devenu définitif, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a annulé la convention de cession de parts sociales du 3 mai 2019 et jugé que M. D était réputé rétroactivement n’avoir jamais été titulaire et porteur de l’intégralité des parts sociales de la société MMK à compter du 3 mai 2019, ni gérant de celle-ci et se trouvait libéré de tout engagement de ce fait, cette circonstance ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à ce que l’administration fonde les rectifications sur les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.