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Droits de mutation

Succession : comment une dette de restitution constatée par acte authentique peut être écartée par l'administration sans recours préalable au juge

Précisions du juge sur la portée de l'article L. 20 du LPF concernant la force probante des actes authentiques dans le cadre de l'établissement du passif successoral.

 

L'article 768 du CGI prévoit que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l'actif successoral. Toutefois, afin de lutter contre les fraudes, l'administration fiscale peut exercer un contrôle sur la réalité de ces dettes.

Dans ce cadre, l'article L. 20 du LPF, en son alinéa 4, dispose :

Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.

Cette disposition confère une protection particulière aux dettes établies par acte notarié, imposant à l'administration de saisir préalablement le juge avant de pouvoir les écarter du passif successoral.

 

Cependant, la question se pose de déterminer précisément le périmètre de cette protection : toute dette mentionnée dans un acte authentique bénéficie-t-elle de cette présomption renforcée, ou faut-il distinguer selon que le notaire a personnellement constaté l'existence de la dette ou s'est borné à rapporter les déclarations des parties?

 

Rappel des faits :

En l'espèce, à la suite du décès de Mme Y en 2009 2009, sa fille unique, Mme K a déclaré au passif de la succession une dette (de restitution) de 2M€ résultant d'une convention de quasi-usufruit. Selon l'acte notarié du 17 décembre 2007, cette convention avait été conclue entre la défunte (quasi-usufruitière) et sa fille (nue-propriétaire) sur une somme de 2 M€ provenant de la vente d'un bien propre de l'époux prédécédé de Mme Y.

L'administration fiscale a contesté le montant de cette dette, estimant qu'elle devait être réduite de moitié. Selon l'administration, la somme de 2 M€ sur laquelle portait le quasi-usufruit provenait en réalité de la vente d'un bien commun des époux Y, et non d'un bien propre de l'époux décédé. Par conséquent, seule la moitié de cette somme pouvait faire l'objet du quasi-usufruit au profit de la mère, l'autre moitié lui appartenant déjà en tant que bien commun.

L'administration a donc procédé à un rappel de DMTG.

 

Après rejet partiel de ses réclamations, Mme K a saisi le tribunal pour obtenir la décharge totale des suppléments de droits mis en recouvrement. Déboutée en première instance puis en appel, elle s'est pourvue en cassation.

 

Le pourvoi formé par Mme K s'articulait autour de deux moyens, dont seul le second a été examiné au fond par la Cour de cassation, le premier ayant été écarté comme n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Dans ce second moyen, la contribuable soutenait que l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause ni dans son principe ni dans son montant une dette constatée par acte authentique sans avoir préalablement fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle, conformément à l'article L. 20 du LPF. Elle faisait valoir que l'acte authentique établissant la convention de quasi-usufruit n'avait pas été remis en cause et que l'administration n'avait pas fait juger que la dette litigieuse n'avait pas d'existence réelle.

 

La Cour de cassation vient de rejetter le pourvoi en apportant une précision sur la portée de l'article L. 20 du LPF.

 

  • Elle rappelle tout d'abord que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux uniquement de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions.
  • Elle en déduit qu'une dette que l'officier public n'a pas personnellement constatée dans l'exercice de ses fonctions, mais s'est borné à rapporter d'après les déclarations des parties, peut être écartée par l'administration sans que celle-ci ait préalablement à faire juger que cette dette n'avait pas d'existence réelle.

En l'espèce, la Cour relève que, dans la convention de quasi-usufruit, le notaire s'était borné à relater, d'après les déclarations des parties, que la somme de 2M€ provenait de la vente d'un bien propre de l'époux décédé. L'administration fiscale ayant rapporté la preuve contraire à cette affirmation, la dette litigieuse pouvait être remise en cause sans recours préalable au juge.

 

Publié le jeudi 13 mars 2025 par La rédaction

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