Depuis le 1er janvier 2007, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles consécutivement à leur classement par un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. Cette taxe due au titre de la vente d'un terrain est codifiée à l’article 1529 du CGI.
En application des dispositions des troisième à cinquième alinéa du II de l’article 1529 du CGI, la taxe ne s’applique pas :
- aux cessions de terrains exonérées d’impôt au titre des plus-values immobilières des particuliers en application des dispositions des 3° à 8° de l’article 150 U-II du CGI ;
- aux cessions de terrains classés en zone constructible depuis plus de dix-huit ans ans au moment de la cession ;
- lorsque le prix de cession du terrain est inférieur à trois fois le prix d’acquisition de celui-ci.
S'agissant des terrains classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans, la date qui constitue le point de départ du délai est celle à laquelle le terrain est devenu constructible en raison de son classement :
- par un plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ;
- ou par une carte communale dans une zone constructible.
Rappel des faits :
M. et Mme C ont vendu le 14 octobre 2019 un terrain à bâtir cadastré F n°1423 de 1002 m², détaché d’une parcelle de 2870 m² sur laquelle est construite leur maison. Cette cession a été soumise à la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles prévue à l’article 1529 du CGI.
Leur réclamation tendant au dégrèvement de cette taxe ayant été rejetée, ils ont demandé au tribunal d’en prononcer la décharge.
Les époux C soutiennent que la parcelle vendue était constructible depuis plus de dix-huit ans dès lors qu’elle était classée par POS en zone NB, ainsi que le mentionne la notice d’urbanisme du 29 juin 1990 annexée à l’acte d’acquisition du terrain, et que le règlement du POS révisé, approuvé le 13 mars 2002 autorise notamment, à certaines conditions, les constructions à usage d’habitation.
Le tribunal vient de rejeter leur demande
Le Tribunal souligne que :
pour apprécier la constructibilité d’un terrain en vue d’appliquer la taxe sur la cession à titre onéreux, dans le cas où ce terrain est issu de la division d’une parcelle plus étendue, il convient de ne prendre en compte que la constructibilité du terrain objet de la cession et non celle de la parcelle dont il est issu.
Or au cas particulier le POS révisé, approuvé le 13 mars 2002 prévoit que pour être constructible, un terrain de zone NB doit avoir une superficie d’au moins 1 500 m². Dès lors, c’est seulement à la suite de son classement en zone Uc par le PLU approuvé en 2014 que cette parcelle de 1002 m² est devenue constructible.
Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 1529-II-b du CGI