Dans le cadre d’un communiqué publié ce jour, la DGFiP vient de tirer les conséquences de l’arrêt «de Ruyter» et confirmer l’arrêt de la perception des prélèvements sociaux dus sur les plus-values immobilières et mobilières
Ainsi qu’en ont successivement jugé la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État , les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d’application territorial des règlements communautaires ne peuvent pas être assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter ; CE, 27 juillet 2015, n°334 551).
En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Ces décisions s’appliquent aux personnes qui, quelle que soit leur nationalité et leur lieu de résidence, sont affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse.
Des directives ont été communiquées le 22 octobre 2015 aux services territoriaux de la Direction générale des finances publiques (services de publicité foncière et services de l’enregistrement), afin qu’ils n’exigent plus la liquidation de ces prélèvements sociaux dans les hypothèses visées par ces jurisprudences.
Aucun justificatif d’affiliation n’est exigé à l’appui du dépôt de la déclaration de plus-values.