Le sénateur Lecomte a déposé un amendement au PLFSS pour 2016 visant à aménager l’article 15 afin que les contribuables ayant acquitté des prélèvements sociaux au titre des plus-values immobilières réalisées en 2012 puisse en obtenir la restitution.
La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relative à l’affaire de Ruyter , intervenant après l’arrêt de la CJUE du 26 février 2015, a remis en cause l’imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE ou de l’EEE ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.
Dans un communiqué en date du 20 octobre dernier, le gouvernement a décidé de tirer les conséquences de cette condamnation en indiquant que les impositions pouvaient faire l’objet de réclamations.
Il souligne que «pour les contribuables n’ayant pas encore saisi l’administration fiscale, les réclamations introduites en 2015 seront recevables dans les limites suivantes : *pour les plus-values immobilières : les réclamations portant sur des prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013 (…)»
Comme le souligne le sénateur Jean-Yves Lecomte (Sénateur représentant les Français établis hors de France) dans son amendement _«pour les plus-values immobilières dont la déclaration et le paiement ont lieu au moment de la vente chez le notaire, et font donc l’objet d’une déclaration spécifique que le notaire effectue pour le compte du déclarant vendeur. Ainsi, le vendeur reçoit le prix du bien net d’impôt, et est déchargé des soucis de déclaration.
Or la fiche descriptive n° 487 émise le 20 octobre 2015 par le Ministère des Finances et des Comptes publics annonce que les réclamations portant sur les prélèvements sociaux effectués sur les plus-values immobilières ne sont recevables que pour les prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013.»
En revanche, pour les impositions recouvrées par voie de rôle (revenus fonciers, plus-values mobilières), les périodes concernées pour la restitution des prélèvements sociaux portent sur les rôles émis à compter du 1er janvier 2013 . De même, pour les revenus de capitaux mobiliers ayant fait l’objet d’une retenue à la source.
Le sénateur Lecomte précise «Pour ces deux catégories de prélèvement, il est important de relever qu’ils portent sur des revenus perçus sur l’année 2012 mais dont la taxation et le paiement s’effectuent sur l’année 2013» .
«Il en résulte donc bien une différence de traitement dans la procédure de restitution des prélèvements sociaux provoquée par le fait que dans un cas, ces prélèvements ont été payés en 2013 et dans l’autre en 2012»
Pour faire échec à cette situation le sénateur a déposé un amendement visant à Insérer un article additionnel après l’article 15 ainsi rédigé :
«Par dérogation aux articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales, les réclamations introduites en 2015 pour la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale payées sur l’année 2012 au titre de l’imposition de la plus-value immobilière par tout contribuable non affilié à une caisse de sécurité sociale française, quel que soit son lieu de résidence, sont recevables.»