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Prélèvements sociaux

Assiette des prélèvements sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers particuliers : exclusion de la majoration de 25%

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 11 mai 2017 par le Conseil d’État( décision n° 407999 du 9 mai 2017 ), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une QPC.

Cette question est relative à la conformité* aux droits et libertés que la Constitution garantit des « dispositions combinées du 2° du I de l’article 109 du code général des impôts, du 2° du 7 de l’article 158 du même code et du c du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale » .

Il a également été saisi le 24 mai 2017 par le Conseil d’État ( décision n° 408725 du même jour , dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’uneQPC. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des « dispositions combinées du 7 de l’article 158 du code général des impôts, en tant qu’elles visent au 2° les bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis du même code, et du c) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ».

L’article 158 du CGI fixe les règles de détermination des différentes catégories de revenus entrant dans la composition du revenu net global soumis à l’impôt sur le revenu.

Conformément aux dispositions de l’article 158-7-2° du CGI, le montant de certains revenus de capitaux mobiliers limitativement énumérés par la loi est multiplié par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l’impôt sur le revenu . Ces revenus ne peuvent pas bénéficier de l’abattement de 40 %.

Sont notamment concernés par cette majoration :

  • les rémunérations et avantages occultes (Art. 111-c du CGI) ;

  • les revenus ou bénéfices imposés dans les conditions prévues à l’article 123 bis du même code et provenant de participations directes ou indirectes dans des structures étrangères soumises à un régime fiscal privilégié.

  • les revenus distribués mentionnés à l’article 109 du CGI et qui sont réputés distribués à la suite d’une rectification des résultats de la société distributrice.

Par ailleurs et pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu.

Il s’ensuit que l’imposition aux prélèvements sociaux se fait sur cette base majorée.

Rappelons toutefois que que dans sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 les Sages ont exclu l’application de la majoration de 25 % pour le calcul des contributions sociales assises sur les rémunérations mentionnés à l’article 111-c du CGI.

C’est justement l’assujettissement aux contributions sociales, sur une assiette majorée de 25 %, des bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis du CGI et des revenus distribués mentionnés à l’article 109 du même code résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice que contestaient les requérants comme étant contraire aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Si les Sages ont jugé que le c du paragraphe I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2010 et dans celle résultant de la loi de finances rectificative pour 2012, est conforme à la Constitution c’est sous la réserve suivante :

«Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 9 à 12 de la décision du 10 février 2017 , les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° de ce même 7. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.»

 

Publié le lundi 10 juillet 2017 par La rédaction

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