L’article 757 B du CGI dispose que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par un assureur au titre d’un contrat d’assurance-décès souscrit à compter du 20 novembre 1991, à un bénéficiaire déterminé à raison du décès de l’assuré, sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans qui excède 30 500 €, et ce dans les conditions de droit commun en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.
Ainsi seule la fraction des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède 30 500 € est taxable.
Cet abattement de 30 500 € est appliqué en globalisant toutes les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré au titre de l’ensemble des contrats souscrits sur sa tête par lui-même ou par des tiers.
En cas de pluralités de bénéficiaires, l’abattement est réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou des contrats.
Le Gouvernement vient de rappeler que ces principes s’appliquent quel que soit le rang du bénéficiaire dans l’hypothèse où, en cas de renonciation totale ou partielle du premier bénéficiaire, le contrat d’assurance-vie prévoit un ou plusieurs bénéficiaires successifs.
Pour répondre au Sénateur Claude Malhuret, le Ministre de l’Economie et des Finances vient de rappeler que «les droits de succession éventuellement dus sur la fraction qui excède 30 500 € des primes acquittées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, sont toujours liquidés en fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire effectif des versements et l’assuré».
Il est rappelé que l’abattement précité de 30 500 € est global , quel que soit le nombre de bénéficiaires aux contrats et le nombre de contrats souscrits par l’assuré.
Par conséquent, en cas de renonciation partielle des premiers bénéficiaires d’un ou de plusieurs contrats et d’attribution des restes à un ou plusieurs bénéficiaires en second, l’abattement de 30 500 € sera réparti entre l’ensemble des bénéficiaires effectifs des différents contrats souscrits par l’assuré au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables versées au titre de l’ensemble de ces contrats.