Pour mémoire ce dispositif permet aux sociétés par actions d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié de la société ou à certaines catégories d’entre eux.
L’article 135 de la Loi Macron a ainsi :
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ramené la durée minimale de la période d’acquisition de deux ans à un an et rendu facultative la période de conservation. Toutefois, la durée des deux périodes cumulées ne peut être inférieure à deux ans.
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aménagé le régime fiscal des attributions gratuites d’actions en imposant, tant la plus-value d’acquisition, que la plus-value de cession, selon les modalités applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières.
En pratique, ces gains (Gains d’acquisition et plus-value de cession) sont imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu , mais bénéficient tous deux, le cas échéant, de l’abattement lié à la durée de détention des actions.
Ces gains sont donc imposés selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévu à l’article 150-0 A du CGI BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10 .
Pour mémoire, sous le dispositif général, le taux de l’abattement pratiqué s’élève à :
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50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
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65 % pour une détention d’au moins huit ans.
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aménagé le régime social des attributions gratuites d’actions en :
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assimilant , au regard de la CSG et CRDS, les gains d’acquisition à des revenus du patrimoine et non plus à des revenus d’activité. Le taux de prélèvement applicable s’élève en conséquence à 15,5% (contre 8% auparavant). Les abattements mentionnés à l’article 150-0 D du CGI et à l’article 150-0 D ter du CGI ne sont pas pris en compte pour la détermination de ces prélèvements.
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supprimant la contribution salariale spécifique de 10 % applicable aux gains d’acquisition.
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diminuant la contribution due par les employeurs à 20 % (contre 30% auparavant). Cette contribution s’applique sur la valeur des actions, à leur date d’acquisition. Elle est désormais exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire.