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Plus-values immobilières

Bercy commente l'extension des cas d'exonération de l'impôt sur les plus-values immobilières pour les non-résidents

Bercy met à jour sa base BOFIP-Impôt relativement à l’extension des cas d’exonération de l’impôt sur les plus-values immobilières pour les non-résidents opérée dans le cadre de la Loi de Finances pour 2019.

Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées par les non résidents, personnes physiques ou morales sont imposées dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 244 bis A du CGI.

En effet , « lorsque les personnes ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI,les plus-values qu’elles réalisent à l’occasion de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, de droits relatifs à ces biens et de titres de sociétés à prépondérance immobilières, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du CGI». BOI-RFPI-PVINR-10-10-20150701, n°20 .

L’article 244 bis A du CGI prévoit que lorsque le prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies, notamment, aux 2° à 9° du II de l’article 150 U du CGI, à l’article 150 V du CGI, à l’article 150 VA du CGI, à l’article 150 VB du CGI, à l’article 150 VC du CGI et à l’article 150 VD du CGI.

Ainsi, ces contribuables non résidents bénéficient non seulement d’une exonération particulière en faveur de l’habitation en France (Art. 150-U-II-2° du CGI) mais aussi de plusieurs cas d’exonérations applicables aux résidents.

En revanche , les contribuables fiscalement domiciliés hors de France ne peuvent pas prétendre aux exonérations prévues aux 1°, 1° bis et 1° ter du I de l’article 150 U du CGI (Exonération tenant à la résidence principale, aux dépendances immédiates et nécessaires, aux «résidences secondaires» et celles en faveur des personnes qui résident dans un établissement social, médico social, d’accueil de personnes âgées ou d’adultes handicapés).

Cette différence de traitement entre résident et non-résident a d’ailleurs été jugé comme ne méconnaissant aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, et partant qu’il devait être déclaré conforme à la Constitution (Décision n° 2017-668 QPC du 27 octobre 2017) 

Soulignons que par une décision du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Versailles a pour sa part considérer que ces dispositions légales étaient contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux.

Tirant les conséquences des recommandations (n°29 à 33) portées par le rapport Mme Anne Genetet (Députée des Français établis hors de France) sur la «Mobilité internationale des Français», le législateur sous l’impulsion du Gouvernement a assoupli les conditions d’application des régimes d’exonération dont peuvent se prévaloir les non résidents.

 

1. Tout d’abord , l’article 43 de la LF 2019 a assoupli les conditions d’application de l’exonération prévue à l’article 150 U-II-2° du CGI

Jusqu’à présent, l’exonération de l’article 150 U-II-2° du CGI en faveur de la cession, par un non-résident, d’une habitation en France, plafonnée à une plus-value nette imposable de 150.000 €, était applicable lorsque les conditions suivantes étaient réunies :

  • le cédant devait avoir la nationalité d’un Etat-membre de l’UE ;

  • le cédant elle devait avoir été fiscalement résidente en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession.

  • la cession devait porter sur un logement ;

  • il devait s’agir de sa première cession taxable en qualité de non-résidente depuis le 1er janvier 2006 ;

  • enfin, l’exonération était subordonnée ou non, selon la date de cession, à une condition de libre disposition du bien. Ainsi, l’exonération s’appliquait :

    • sans considération de la libre disposition ou non du logement, dès lors que la cession est réalisée au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France ;

    • à la condition que le cédant ait la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession, dans les autres cas. L’article 43 a étendu de cinq à dix ans la durée pendant laquelle des anciens résidents peuvent bénéficier de l’exonération sur les plus-values immobilières.

2. Par ailleurs, l’article 43 a prévu qu’un non-résident qui cède l’immeuble qui constituait sa résidence principale en France à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France puisse être exonéré de plus-value (du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du CGI) à la double condition :

  • que cette cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France

  • et que l’immeuble n’ait pas été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession.

Attention : sont seuls visés les expatriés qui transfèrent leur résidence «dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.» (Art. 244 bis A -1 du CGI)

Cette exonération s’appliquera également à la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle de l’immeuble.

3. L’article 43 a prévu une mesure visant à limiter la mise en ouvre de ces deux régimes d’exonération.

Ainsi un contribuable qui aura déjà bénéficié de l’exonération de l’article 150-U-II-2° ne pourra se prévaloir de la nouvelle exonération prévue à l’article 244 bis A-1 du CGI et inversement.

L’ensemble de ces aménagements sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Bercy vient de commenter ces aménagements.

 

Publié le mercredi 24 avril 2019 par La rédaction

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