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Impôt sur le revenu

Bercy précise le régime fiscal des indemnités de fonction dont bénéficient certains les élus locaux

Depuis le 1er janvier 2017, les indemnités de fonction perçues par les élus locaux mentionnées à l’article 80 undecies-I du CGI sont imposables à l’IR suivant les règles applicables aux traitements et salaires, conformément à la réforme introduite dans la loi de finances pour 2017. La possibilité qui était offerte aux élus locaux, avant 2017, d’opter pour une imposition selon les règles applicables aux traitements et salaires en lieu et place de la retenue à la source spécifique prévue à l’article 204-0 bis du CGI est désormais la modalité d’imposition de droit commun.

Les élus locaux disposaient en effet, jusqu’avant l’instauration en 2017 du prélèvement à la source, d’un système d’imposition de leur indemnité qui tenait compte du caractère particulier de la mission singulière qu’ils assurent sur l’ensemble du territoire de la République, au service de leurs concitoyens.

Ce système aboutissait à exonérer l’indemnité de fonction de tout impôt, pour les maires des petites communes jusqu’à 2 000 habitants, ce qui correspond à la strate des communes ne disposant pas de services municipaux organisés, auxquels ils doivent se substituer à toute heure.

Lors de l’instauration de la retenue à la source, ce dispositif a été réduit et limité aux seules communes de 500 habitants et moins, ce qui aboutit à soumettre l’ensemble de la cohorte des élus des collectivités entre 500 et 2 000 habitants, à une fiscalisation de leur indemnité, au titre de la catégorie des traitements et salaires.

L’article 4 de la LF pour 2019 a prévu que sont désormais affranchis d’impôt sur le revenu les indemnités de fonction mentionnées à l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d’un montant égal à 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants, quel que soit le nombre de mandats, s’ils n’ont pas bénéficié du remboursement des frais de transport et de séjour prévu à l’article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions sont intégrées à l’article 81-1° du CGI.

En pratique, le régime applicable aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 2018 prévoit que les élus de communes de moins de 3 500 habitants peuvent, quel que soit le nombre de mandats, déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu 1,25 fois le montant de l’indemnité versée aux maires de communes de moins de 1 000 habitants, soit 1 499,87 €.

 

Publié le mercredi 4 septembre 2019 par La rédaction

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