Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 mai 2017 par le Conseil d’État (décision n° 408725 du 24 mai 2017) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 123 bis du code général des impôts (CGI).
Il est demandé au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 158-7-2° du CGI en tant qu’il porte sur les revenus définis par l’article 123 bis du même code.
L’article 123 bis du CGI a été introduit dans notre législation par l’article 101 de la loi de finances pour 1999 afin de « lutter contre l’évasion fiscale internationale », avant d’être modifié par l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2009 .
«Lorsqu’unepersonne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
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